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supplémentaires par décret pendant la prorogation des Chambres ; indique les constructions neuves que le ministre de la Marine est autorisé à continuer ou à entreprendre ; ouvre aux ministres de la Guerre, de la Marine et des Colonies des crédits pour l’inscription au Trésor public des pensions de leur département à liquider dans l’année. Il autorise le ministre des Finances à renouveler pour une période maximum de six ans les obligations à court terme du Trésor échéant en 1900, et à créer, pour le service de la trésorerie et les négociations avec la Banque de France, des bons du Trésor portant intérêt et payables à l’échéance maximum d’une année : les bons du Trésor en circulation ne pourront excéder 400 millions de francs, en dehors de ceux qui seraient déposés à la Banque de France en garantie de l’avance permanente de 180 millions consentie par elle au gouvernement. La ville de Paris est autorisée à émettre pour 40 millions de bons de la Caisse municipale. D’une façon générale, le titre IV énumère les autorisations données à divers ministères pour les travaux à entreprendre et les subventions à accorder au cours de l’exercice : travaux et approvisionnemens de la marine ; valeur du matériel à délivrer aux services d’exécution pour emploi en 1900, création d’écoles et emplois, subventions pour constructions scolaires, et aux entreprises de chemins de fer d’intérêt local ou de tramways. Un article fixe à 75 millions pour l’année le total des travaux complémentaires que les six grandes compagnies de chemins de fer sont autorisées à inscrire à leur compte de premier établissement : ces dépenses sont, par exemple, celles que l’Orléans fait pour l’édification de sa gare au quai d’Orsay, l’Ouest, pour celle des Invalides, le Lyon, pour la reconstruction de la sienne. Enfin la loi autorise la perception des contributions directes et des taxes y assimilées établies pour l’exercice 1900, en vertu de la loi spéciale relative aux contributions directes. Elle ajoute que toutes contributions directes et indirectes, autres que celles qui sont autorisées par les lois de finances de l’exercice 1900, à quelque titre ou sous quelque dénomination qu’elles se perçoivent, sont formellement interdites, à peine contre les autorités qui les ordonneraient, contre les employés qui confectionneraient les rôles et tarifs, et ceux qui en feraient le recouvrement, d’être poursuivis comme concussionnaires.