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LA CONFÉRENCE DE LA HAYE
ET
L’ARBITRAGE INTERNATIONAL

On se souvient qu’à peine réunie, la conférence de la Haye a divisé sa tâche entre trois commissions. La première a été saisie des questions purement militaires (limitation des armemens) : c’est elle qui a préparé les « déclarations » relatives à i interdiction de certains projectiles[1]. La seconde s’est subdivisée en deux sous-commissions, dont la première a déterminé l’adaptation à la guerre maritime de la convention de Genève (1864), et la seconde a révisé la déclaration de Bruxelles de 1874. La troisième a rédigé une convention pour le règlement pacifique des conflits internationaux[2]. C’est seulement l’œuvre de la troisième commission que nous allons étudier et juger. Nous nous sommes assigné d’autant plus volontiers cette tâche que la question réservée à cette commission embrasse un horizon plus vaste ; elle présente dans le passé, dans le présent, dans l’avenir un intérêt quotidien, permanent, universel.

  1. La Conférence a voté, outre trois conventions, trois « déclarations ».
  2. L’acte final, signé par les plénipotentiaires seuls, porte que la Conférence a adopté le texte de trois conventions, mais la signature de cet acte final n’équivaut pas à la signature des conventions et des déclarations. L’acte final n’a pour objet que de constater, en fait, les décisions prises, et les plénipotentiaires, en le signant, n’ont pas engagé leurs gouvernemens quant au contenu des conventions et des déclarations. Au contraire les unes et les autres ne seront transformées en actes obligatoires qu’après avoir été signées, au besoin par des plénipotentiaires autres que ceux de la Haye. Elles forment, au demeurant, autant d’actes séparés dont chacun a sa valeur propre. Un État peut les signer toutes ou n’en signer que quelques-unes. Les gouvernemens représentés à la Haye ont, pour y mettre leurs signatures, un délai qui expire le 31 décembre.