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dans l’armée de terre, les commissions d’avancement leur tenant compte de leurs campagnes dans une juste mesure. En tout temps, les permutations seraient admises aussi largement que possible, et, chaque année, tous les officiers, dont l’état de santé aurait fait passer deux fois de suite le tour de départ pour les colonies, seraient remplacés d’office par des officiers de l’armée de terre. Tous les lieutenans-colonels nouvellement promus et provenant des chefs de bataillon de l’armée coloniale seraient placés dans des corps ou services de l’armée de terre.

Les commandemens supérieurs des troupes aux colonies seraient exercés par des colonels hors cadres, et en Indo-Chine, à Madagascar, et au Sénégal, par des officiers généraux détachés à cet effet de l’état-major général de l’armée. Les officiers du service d’état-major, ceux du génie et de la cavalerie, les médecins, les fonctionnaires de l’intendance et les officiers d’administration nécessaires au service colonial seraient de même désignés sur leur demande, ou d’office s’il le fallait, pour une période déterminée, détachés de leurs armes ou services respectifs, et mis hors cadres pendant la durée de leur séjour aux colonies. Une direction spéciale des troupes coloniales, instituée au ministère de la Guerre, traiterait, de concert avec les directions intéressées, toutes ces questions de mutations et de désignations, suivant les besoins du service colonial, et en tenant compte des intérêts matériels et des désirs des officiers.

Transitoirement, tous les officiers des corps de troupes actuels de la marine, de grade supérieur à celui de chef de bataillon, seraient placés dans les corps de mêmes armes des troupes de terre, au tour de la non-activité ; l’état-major général des troupes de la Marine étant supprimé, les officiers généraux qui s’y trouvent seraient placés dans les cadres de l’état-major général de l’armée, qui pourrait recevoir une légère augmentation[1]. Les officiers de grade égal ou inférieur à celui de chef de bataillon, et tous ceux des hommes de troupe pouvant, aux termes de leur acte d’admission dans les troupes de la Marine, être envoyés aux colonies, seraient versés dans les nouveaux corps coloniaux; les hommes, qui sont entrés récemment dans les troupes de la Marine pour ne faire du service qu’en France, seraient replacés dans leurs

  1. Deux généraux de division et quatre généraux de brigade sont nécessaires pour assurer le commandement supérieur de nos grandes colonies et pour constituer la direction coloniale au ministère de la Guerre.