cap Normand, et dans cinq havres déterminés de la côte occidentale, les Français « avaient le droit exclusif de pêcher et de se servir du rivage pour les besoins de la pêche » (art. 1) ; 2o « les sujets anglais avaient le droit, concurremment avec les sujets Français, de pêcher sur la côte occidentale de Terre-Neuve depuis le cap Normand jusqu’au cap Raye, excepté sur les cinq points ci-dessus mentionnés ; mais les sujets français avaient l’usage exclusif du rivage pour les besoins de leur pêche depuis le cap Normand jusqu’à la pointe Rock dans la baie des Îles (au Nord de la rivière Humbert), par 49° 5’ de latitude environ, en outre du rivage des havres réservés (art. 2) ; » 3o « depuis la pointe Rock dans la baie des Îles jusqu’au cap Raye, la Grande-Bretagne avait exclusivement et sans restriction l’usage du rivage, excepté sur les points mentionnés en l’article premier (art. 4). » Cette convention, sans doute, ne faisait aucune allusion aux anciens traités de 1713, 1763 et 1783 ; on peut donc dire qu’elle constituait un système tout nouveau, qui n’exigeait pas l’interprétation des actes antérieurs. D’autre part, elle ne fut point mise à exécution, l’Assemblée de Terre-Neuve ayant refusé de voter les conditions nécessaires pour la rendre effective. La convention de 1857 n’en a pas moins cependant une importance extrême. Signée et ratifiée par l’Angleterre, elle témoignait que ce pays, par l’organe de son gouvernement et de ses négociateurs officiels, ne considérait pas comme dénuées de fondement les prétentions de la France. Poussée comme elle l’était par sa colonie, la Grande-Bretagne aurait-elle consenti à proclamer le caractère exclusif du droit des Français, si elle n’avait été convaincue de sa valeur d’après les traités anciens ?
C’est d’ailleurs ainsi que, quelques jours plus tard, le 16 janvier 1857, le ministre des Colonies, M. Labouchère, envisageait les anciens droits des français : « Que les termes établissant les droits des Français fussent logiquement équivalons ou non au mot « exclusif, » ils l’étaient réellement dans la pratique, écrivait-il à M. Darling, gouverneur de Terre-Neuve ; puisque les pécheurs anglais ne pouvaient pas gêner les pécheurs français par leur concurrence, il était de peu d’importance qu’ils eussent, en théorie, nu droit de concurrence que Les Français étaient toujours autorisés à faire cesser à leur gré. »
Mais les arrangemens que l’Angleterre signa à Paris, le 26 avril 1884 et le 14 novembre 1885, et qui eux aussi ne furent pas mis