La question de Terre-Neuve, qui préoccupe actuellement les gouvernemens de la France et de l’Angleterre, implique l’examen de deux difficultés qui, quoique distinctes, sont cependant étroitement unies : 1o les Français ont-ils, comme la France le soutient, un droit exclusif de pêche sur les côtes de Terre-Neuve ? les Anglais n’ont-ils pas aussi, comme le prétend l’Angleterre, un droit de pêche sur ces côtes, qui vient faire concurrence au droit des premiers ? 2o le droit de pêche des Français s’applique-t-il à la pêche du homard aussi bien qu’à celle de la morue ? ne doit-il pas, au contraire, être restreint à cette dernière ? quels sont les droits respectifs des Français et des Terre-Neuviens au .sujet des établissemens qu’ils peuvent avoir sur le French Shore ? À l’une ou à L’autre de ces deux questions, les traités répondent avec une entière et incontestable clarté.
Le premier texte qui a délimité les positions relatives de la France et de l’Angleterre à Terre-Neuve est l’article 13 du traité d’Utrecht des 13 mars-11 avril 1713. Ayant ce traité, les Français étaient maîtres de l’ile et, comme tels, ils exerçaient pleinement le droit de pêche dans ses aux : des lettres patentes du roi de France nommaient, en 1655, Le sieur de Keréon gouverneur de l’île de Terre-Neuve, et, dans tout le cours du XVIIe siècle, des règlemens faits par les Malouins pour l’exploitation de la pêche étaient soumis