tabacs, du sel, du formage de Matarich, des écluses, des droits de navigation sur le Nil, et du pont de Kasr-el-Nil, estimés à environ 5 791 000 livres sterling. La contribution de la Daïra étant évaluée à 684 000 livres, c’était un total de 6 475 000 qui garantissait un service de 6 443 600 livres. Les commissaires étrangers seraient nommés pour cinq ans et siégeraient au Caire. Toute opération de crédit, commerciale ou industrielle, était interdite à la Caisse. Il était défendu au gouvernement d’apporter dans les impôts affectés à la dette, ni dans les traités de commerce réglant les droits de douane, aucune modification susceptible d’en diminuer le produit, à moins d’avoir obtenu un avis conforme des commissaires. Cet avis était également indispensable pour l’émission d’emprunts de la Daïra ou du Trésor. Le ministre des finances était seulement autorisé à se faire ouvrir dans une banque un compte courant jusqu’à concurrence de 50 millions de francs, lequel devait être soldé chaque année sur les recettes.
Le décret du 18 novembre 1876 prescrivait en outre la nomination de deux contrôleurs généraux, l’un Français, l’autre Anglais, investis de pouvoirs assez étendus, non seulement pour surveiller l’ensemble de l’administration financière de l’État, mais aussi pour y intervenir directement. Ces contrôleurs généraux devaient l’un et l’autre prendre part à la préparation du budget. Le contrôleur général des recettes était spécialement chargé de diriger le service de la rentrée des revenus, c’est-à-dire de s’assurer que tous les impôts autorisés étaient recouvrés, que les impôts autorisés étaient seuls perçus, et que le produit en était versé à qui de droit. Le contrôleur général de la dette et de la comptabilité devait surveiller la comptabilité générale du Trésor et des caisses de l’État, et viser les assignations et mandats délivrés par les ordonnateurs. Les différends entre la Caisse de la dette et les administrations publiques devaient être soumis aux tribunaux mixtes, créés à la même époque, à la suite de négociations entamées dès 1867 entre le gouvernement égyptien et les puissances qui possédaient des capitulations. Trois tribunaux de première instance, siégeant au Caire, à Mansourah, à Alexandrie, une cour d’appel installée dans cette dernière ville, connaissent, d’après des codes spéciaux, de toutes les actions mixtes, c’est-à-dire entre plaideurs « le nationalité différente : les juges et les conseillers sont inamovibles, et recrutés en majorité parmi les étrangers.