l’administrateur délégué (de société industrielle, de compagnie de chemins de fer, de tramways ou de bateaux), le propriétaire ou exploitant de charbonnage, le constructeur de tous appareils, machines, outils, instrumens, matériel, le directeur ou gérant de fabrique, jusqu’au badigeonneur, à la blanchisseuse, au coupeur de poils, à l’empailleur, au hongroyeur.
Ainsi, le champ de l’enquête s’étendait tellement ; elle intéressait tant de gens ; ses investigations portaient sur tant de points et de si délicats, que les hauts fonctionnaires qui la dirigeaient jugeaient bon de prévenir des défiances ou des suspicions instinctives, de les désarmer à l’avance, et au besoin de s’armer contre elles. C’est à cette fin qu’ils rappelaient, dès les premières lignes de leurs circulaires, « les opérations du même genre effectuées en 1846, en 1866, et en 1880. » — L’esprit public s’effraye moins de ce qu’il reconnaît, de ce qu’il a déjà vu. — Le présent recensement a pour but, disaient-ils, « de faire connaître les principales conditions de l’industrie ; il ne se rattache à aucun projet déterminé de réglementation, ni à aucune mesure fiscale. » Précaution nullement superflue, puisque l’inspection du travail et, à l’occasion, la police même concouraient aux recherches : or, la police et l’inspection du travail ont beau être des institutions pro tectrices ; on n’aime pas les voir se mêler de trop d’affaires. Ayant fait de leur mieux pour rassurer les bonnes volontés craintives, le ministre et ses collaborateurs essayaient ensuite d’abattre par des menaces les mauvaises volontés opiniâtres : Art. 3 de la loi du 29 juin 1896 : « Les particuliers (chefs d’entreprise, administrateurs-délégués, directeurs ou gérans, et, en général, toutes personnes qui ne rempliront pas lesdites obligations (de répondre fidèlement, et exactement à ce questionnaire) seront passibles d’une amende de un à vingt-cinq francs et d’un emprisonnement de un à sept jours, ou de l’une de ces peines seulement. » — Et voilà comme on fait les bonnes statistiques ! Celle de l’Office belge du travail sera excellente, nous en sommes sûrs, et nous en serons bientôt plus surs encore, car elle ne tardera pas à être imprimée.
La deuxième section est dite de la Législation et interprétation des lois et arrêtés ; la troisième, de l’Exécution des lois et arrêtés ; elles sont, en fait, réunies dans la même main, comme les deux parties d’un tout, la législation ouvrière. Sorte de Conseil d’État par sa participation à fétu de des mesures législatives nouvelles et