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sembleraient le démontrer[1]. » Cette fois, la Chambre se fâche, et elle ordonne l’enquête. Ailleurs, un des candidats, M. S…, ayant obtenu 8 609 suffrages, la commission de recensement lui attribue par surcroît 10 bulletins que les bureaux des communes avaient considérés comme nuls, ce qui eût dû porter à 8 619 le nombre de ses voix ; mais pas du tout : quand elle a fait la somme, la même commission n’a plus accordé à M. S… que 8 419 suffrages, soit 200 de moins que son compte. Conséquence : M. S…, quoique élu au premier tour, a été obligé à un ballottage. « Il faut que la commission en paye les frais ! » s’écrie M. Marcel Habert. — Et M. Berteaux : « Un faux a été commis. » — Et M. Cunéo d’Ornano : « Cette addition est une soustraction ! » La Chambre proclame M. S… élu au premier tour de scrutin (avec 186 voix de plus que la majorité absolue) et annule les opérations du deuxième tour. « Maintenant, conclut un député, la parole est aux tribunaux[2] ! »

Dans un arrondissement du Centre, M. V… l’aurait emporté de 3 voix sur M. L… Mais, sur 30 ou 32 bulletins de la commune de M…, bulletins imprimés au nom de M. V…, avait été posée une bande de papier gommé au nom de M. L… La bande recouvrait bien le nom, primitivement inscrit, de M. V…, mais laissait subsister des titres qui lui appartenaient et n’appartenaient pas à M. L… : c’est pourquoi le bureau de la commune n’avait compté ni à l’un ni à l’autre ces 32 bulletins. A la sous-préfecture, la bande gommée était intacte : lorsqu’ils ont été déposés à la questure de la Chambre, une partie de cette bande avait été « déchirée, grattée ou enlevée par un procédé quelconque. « Les membres du bureau électoral de M… interrogés successivement, n’ont pas hésité à déclarer que la plupart des bulletins litigieux, sinon tous, avaient été défigurés après coup… Ces déclarations unanimes ont été faites dans des conditions telles que la sous-commission tout entière a éprouvé la même impression. Il est certain qu’une fraude a eu lieu ; il est certain qu’on se trouve en présence d’un de ces actes criminels qui ne sauraient être trop énergiquement flétris… » La Chambre, adoptant les conclusions du rapport, proclame élu non pas M. V.., mais M. L…, et renvoie le dossier au garde des Sceaux « pour rechercher les auteurs de la fraude qui a été commise et les poursuivre conformément à la loi[3]. »

  1. Chambre des députés, séance du 7 juillet, p. 1964.
  2. Ibid., 7 juin.
  3. Ibid., 5 juillet, p. 1940.