Page:Revue des Deux Mondes - 1898 - tome 148.djvu/442

Le texte de cette page a été corrigé et est conforme au fac-similé.

baissé à 8 francs, preuve évidente de la multiplication de l’espèce. Les locations de bestiaux furent un placement mobilier du moyen âge, dont le taux, selon qu’il montait ou descendait, était l’indice de la misère ou de l’aisance des campagnes. Aux temps modernes, ce genre de transactions tend à disparaître ; on ne le remarque plus guère que dans le Dauphiné, où les vaches au siècle dernier se louaient 6 francs de mai à octobre, ou bien en des périodes critiques telles que la fin du règne de Louis XIV.

La renaissance agricole qui signale les premières années du XVIIe siècle amena les novateurs à se demander si l’on ne pourrait améliorer les vaches indigènes de qualité assez médiocre. On leur substitua peu à peu, en Normandie, en Poitou et dans les marais de la Charente, une race importée de Hollande, qui passai ! , suivant une opinion un peu légendaire, pour avoir elle-même été tirée des Indes ; sa grande taille et sa forme élancée lui avaient valu le nom de flandrine. Les flandrines, au dire de leurs partisans, donnaient du lait toute l’année ; leurs veaux pouvaient être sevrés au bout de peu de temps et nourris de lait baratté, tandis que ceux de France ne s’accoutumaient pas à ce régime et mouraient.

Il semble au premier aspect que le système d’autrefois, — liberté à chacun d’envoyer son bétail dans les bois et les jachères, — directement issu du régime de la communauté partielle des biens, qui a subsisté jusqu’à nos jours, ait dû, plus que le cantonnement moderne, être favorable à la pullulation, sinon à l’amélioration des sujets. Le contraire pourtant se produisait. L’abondance du bétail n’était qu’apparente ; dès que la population augmenta, elle manqua de viande. Que penser de l’ordonnance qui, au temps du cardinal de Fleury, interdit, sous peine de 3 000 livres d’amende, de faire sortir du royaume aucun bétail et décharge en même temps de tout droit celui qui viendrait de l’étranger ? Une autre décision administrative avait précédemment défendu « de vendre ou tuer des agneaux à partir de 1726. » Des règlemens de police avaient souvent édicté, au XVIIe siècle, les mêmes prohibitions pour les agneaux âgés de moins d’un an et rappelé les édits de Charles IX et d’Henri III qui, « pour faire régner l’abondance, » prescrivaient, « sous peine du fouet, » de ne tuer aucun agneau depuis le 1er janvier jusqu’au 31 juillet de chaque année. Pareille prévoyance était recommandée pour les veaux, « lesquels, par la friandise de ce temps, voient à peine la