guerre la libre navigation des neutres : le dommage que causerait un blocus « par mines sous-marines » semble devoir être, au contraire, transitoire et réparable. Mais l’un et l’autre procédés soulèvent des objections communes. Au cas de fermeture complète, le passage est interdit même aux navires qui gardent le droit de passer, par exemple à ceux qui se trouvent déjà dans le port avant le blocus et qui en sortent sur lest ou avec une cargaison chargée avant la notification, même aux navires publics ou privés affectés au transport des malades et des blessés, etc. ; si des solutions de continuité subsistent, les conditions normales de l’investissement sont transformées, l’escadre de blocus peut être réduite à un très petit nombre de navires ; les bâtimens neutres qu’on ne pourra plus prévenir ou qui seront surpris par le mauvais temps seront exposés à des dangers analogues : dans un cas, ils se briseront contre la ligne de pierres qui barre l’entrée de la place ; dans l’autre, ils sauteront en l’air. C’est, pour reprendre l’expression de Jefferson Davis, une « odieuse barbarie[1] » dans un cas comme dans l’autre.
Le Lafayette, grand navire de notre compagnie transatlantique, long de 107 mètres et jaugeant 3394 tonneaux, qui dessert la ligne de Saint-Nazaire à la Vera-Cruz (Mexique) avec escale à Santander, à la Corogne et à la Havane, a été capturé le 6 mai par trois navires de l’escadre de l’amiral Sampson, l’Annapolis, le Newport, le Wilmington, et conduit à Key-West par le Wilmington. On s’est ému, chez nous, de cette capture : les Parisiens eux-mêmes se sont demandé pendant quarante-huit heures quels étaient, en pareil cas, les droits respectifs des neutres et du belligérant. Il faut bien confesser que le droit international n’a pas encore dit son dernier mot sur cette question et que la période des tâtonnemens n’est pas close. Nous sortirions de notre cadre en faisant connaître toutes ces divergences et nous nous bornons à résumer les principes adoptés par les États-Unis.
Tout blocus doit être notifié, parce qu’il faut éviter les surprises, et peut l’être de deux manières. On distingue la notification générale ou diplomatique officiellement adressée aux États neutres par le pays qui pratique le blocus et la notification spéciale faite sur place par l’escadre de blocus aux navires qui s’approchent des lieux bloqués. Une notification générale serait
- ↑ Message du 12 janvier 1863.