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reins, non du ceinturon aux lourdes cartouchières, mais tout au plus du tablier d’infirmier. On désirerait que, pour le moins, la disposition si logique présentée par M. Brincard fût admise comme une ressource éventuelle dont il ne serait usé qu’en cas d’insuffisance du recrutement.


Nous avons dans le courant de cette étude analysé à peu près complètement le projet ministériel, mais de celui que la commission de la Chambre a élaboré nous n’avons encore rien dit. Est-il vraiment nécessaire d’en parler ?

La commission s’est préoccupée bien plus de constituer un 20e corps d’armée que d’assurer la garde des colonies. Les troupes auxquelles elle donne le nom de coloniales, ne possédant qu’un semblant d’autonomie, sont une véritable annexe de l’armée de terre de laquelle elles reçoivent par roulement la majeure partie de leurs officiers. Elles forment dix-huit régimens, — un par région de corps d’armée, — qui détacheront aux colonies un certain nombre d’élémens que l’on assemblera sans doute là-bas en régimens de marche sans cohésion, sans unité de commandement et d’administration. En cas d’insuffisance du recrutement fourni par la loi de 1893, ces troupes pourront recevoir des hommes du contingent, mais sous la condition expresse qu’ils ne seront jamais envoyés aux colonies.

Cette conception de dix-huit régimens à la fois régionaux et coloniaux, se recrutant en partie avec des jeunes gens qui ne pourront jamais faire de service colonial, résidant loin des ports d’embarquement, ce qui donnera lieu à un incessant et dispendieux mouvement de personnel et de matériel, pour lesquels enfin il faudra construire des casernemens nouveaux, alors que ceux occupés actuellement par l’infanterie de marine resteront inoccupés, cette conception, disons-nous, est absolument extraordinaire. N’insistons pas.


Pour résumer en quelques lignes les conditions suivant les quelles doit être organisée, pensons-nous, une véritable armée coloniale, rappelons que l’armée coloniale a pour objet d’assurer la garde et la défense des colonies et de former, en cas de besoin, un corps d’armée expéditionnaire. Elle est donc autonome et possède ses moyens d’action propres. Elle relève du Ministre des Colonies. Un général de division exerce, sous l’autorité du