comme un des inspirateurs responsables. Articles de journaux, brochures, romans, pièces de théâtre, tout l’arsenal de la discussion et de la polémique lui a été bon, pendant plus de quinze ans, pour réclamer la prestigieuse réforme, pour soutenir le zèle de ses partisans, et pour convaincre ou écraser ses adversaires. « Mettez le divorce dans le mariage », écrivait-il en 1867. Dès lors, sur ce point, il ne varia jamais. « Le bon sens et la justice » plaidaient avec lui « au nom des droits les plus sacrés de la liberté et de la conscience humaines. » Et les bienfaits étaient infinis qu’allait entraîner aussitôt derrière soi la faculté de dissoudre les unions malheureuses. Plus d’adultères intéressans ou excusables, « la femme véritablement opprimée par son mari étant admise à reprendre, de par la loi, sa liberté totale. » Plus de crimes passionnels, et aucune nécessité de recourir au terrible « Tue-la ! » puisque, « si Sganarelle est vraiment trompé par sa femme, il peut la répudier. » Jusqu’à la paix des ménages qui se trouvait en quelque sorte garantie par l’hypothèse d’une séparation toujours possible ! car « les familles des pays où le divorce existe sont plus morales, plus unies, plus heureuses que celles des pays où il n’existe pas. » Voilà plus de treize ans que nous comptons parmi ces pays favorisés ; les familles françaises ont eu le temps de devenir « plus morales, plus unies et plus heureuses. » Si le fait s’est réalisé, il vaudrait qu’on le vérifiât ; d’autant plus que Dumas fils, qui confessait lui-même « sa grande prétention à la prévoyance et à la prévision, » ne paraît généralement pas avoir eu de chance avec ses prophéties. En 1870, il proclamait que « les trois quarts » des prédictions contenues dans la Lettre de Junius s’accompliraient « avant la fin du siècle ; » en 1880, il annonçait que, « avant dix ans, les femmes seraient électeurs comme les hommes. » Nous attendons encore.
Le principe du divorce, en soi, pour certains cas déterminés, et surtout s’il avait pu s’accompagner de certaines réformes dans nos mœurs, était cependant parfaitement soutenable. Ce que nous critiquerions, — si c’en était ici le temps et le lieu, — ce serait donc beaucoup moins le rétablissement, au livre Ier du Code civil, de ce titre VI abrogé en 1816, que l’état d’esprit dans lequel il fut rétabli. Les promoteurs de cette mesure législative invoquèrent abondamment le droit imprescriptible des époux à reprendre leur liberté, lorsque le lien conjugal se transformait en une trop lourde chaîne ; ils parlèrent peu des droits des enfans ;