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Mais ce propriétaire à mille têtes fut à son tour déchu : avec cette aisance d’abstraction dans laquelle se complaisait l’esprit révolutionnaire, on marchanda à la collectivité, si même on ne le lui méconnut, le droit d’être une personnalité juridique ; et tous les domaines communaux, ceux que la foule des ascendans avait jalousement transmis à la foule des descendans, ceux que les seigneurs usurpateurs avaient fini par restituer, ceux enfin qu’on travaillait à former au détriment des anciens fiefs, durent être transformés, par morcellement, en propriétés strictement individuelles. En 1792, 1806, 1807, 1809, 1812, les actes gouvernementaux se succèdent, se multiplient, se confirment, pour régler les détails de ce bouleversement et précipiter l’avènement du nouveau règne agraire. Ainsi l’on sonnait, à coups répétés, le glas du droit archaïque, qui avait limité la souveraineté de l’individu sur la terre en lui rappelant sans cesse, de quelque charte qu’il se targuât, qu’il devait avoir égard à Dieu, nu-propriétaire, et faire une part au prochain, co-usufruitier.

On précisait, d’ailleurs, que les terres ainsi désaffectées seraient assignées de préférence aux citoyens les plus besogneux (nulla-tenenti). Les vieux juristes napolitains des xvc et XVIe siècles avaient revendiqué pour le peuple, pour les pauperes vassalli, le droit de n’être point exclus du sol et réduits ainsi à une vie sans ressources ; et la reconnaissance des « usages oiviques » avait sanctionné cette revendication. Allant plus loin, les légistes du régime moderne rêvaient que chaque citoyen fût à son tour un seigneur, dans les limites de son lot de terre. Mais c’était un honneur ironique que la proclamation de cette seigneurie idéale, et l’évolution des faits sembla venger l’ancien droit, en souffletant les illusions issues du droit nouveau.

Pour dépecer la terre napolitaine, des commissions fonctionnèrent ; tantôt formées de magistrats spéciaux, tantôt comprenant les autorités gouvernementales de chaque province, elles allèrent de tâtonnemens en échecs et d’échecs en tâtonnemens. « Il est parfois arrivé, déclare un document officiel dès 1812, que les lots résultant de la subdivision des domaines communaux sont tombés en des mains si misérables, si dépourvues de ressources ou d’énergie, que, sans en tirer nul profit, elles ont fini par les abandonner. » Cette lamentable observation s’est vérifiée, depuis lors, chaque fois qu’on a voulu remettre en vigueur la législation domaniale ; et régulièrement, entre l’administration,