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de mesure et d’appréciation ! Mais je voudrais bien savoir quelle est dans nos Codes, ou dans les autres, la loi qui s’applique d’elle-même, automatiquement, pour ainsi dire, sans délibération ni distinction d’espèce ou de fait ; et je voudrais savoir aussi pourquoi nous avons des juges ? Il m’a toujours paru que c’était principalement pour opérer, en chaque cas, ce genre de distinctions, et pour tempérer, par des « attendus » ou des « considérans » judicieux, ce que l’application littérale du texte aurait sans eux de brutal et d’inique.

Pour nous, si l’affaire Dubout devenait l’occasion de cette réforme de la loi sur le droit de réponse, nous ne nous plaindrions pas du léger ennui que nous procura Frédégonde, — à entendre ! — et même nous nous en réjouirions. M. Dubout s’en réjouirait lui-même, ou plutôt il en est, il doit en être déjà tout réjoui, si, quelque espoir de célébrité qu’il eût pu fonder sur le succès de son mélodrame, il ne s’était pas sans doute attendu que sa chute ferait pour sa renommée plus ou autant que cent représentations. Le voilà logé maintenant dans un coin de l’histoire littéraire ! en passe de devenir un jour une matière à dissertations de licence ou d’agrégation ! On proposera le sujet suivant : « En 1897, Jules Lemaître ayant assez mal traité la Frédégonde de M. Dubout, celui-ci prétendit répondre à son critique. — Vous ferez la réponse de M. Dubout. » Et pour qu’enfin tout ce mélodrame se termine en vaudeville, un sort malicieux aura voulu, dans cette affaire, que le plus malheureux des trois ce fût l’avocat Gondinet.


F. BRUNETIÈRE.