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de l’ordre, les questions de doctrine médicale seront soulevées à chaque instant. Elles paraîtront dans les considérans de la décision rendue. Celle-ci sera ou pourra être soumise par la partie au tribunal d’appel. Ce dernier devra s’en saisir, et nous perdrons le bénéfice de cette possession d’un terrain réservé aux disputes d’écoles par la jurisprudence actuelle. Or, les questions médicales pures doivent toujours rester en dehors de l’appréciation du tribunal, qui n’a déjà, comme je le disais plus haut, que trop de tendance à empiéter sur le terrain médical. A aucun prix, je ne voudrais voir discuter devant les juges les méthodes opératoires et les divers moyens de traitement des maladies. Ce serait un système détestable pour les médecins, dangereux pour la magistrature.

A tous ces projets, je préfère encore l’état actuel ; les médecins se trouvent dans une situation nettement définie depuis l’arrêt de 1835 ; ils feront bien de rester dans ces limites, qui leur offrent, pour la question intéressant leur responsabilité, sinon toutes les garanties désirables, du moins celles qui sont indispensables.


P. BROUARDEL.