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plus étroits les devoirs des banquiers au point de vue de la garde des titres, de les empêcher de confondre les titres achetés par eux pour leur clientèle dans la masse de ceux qui servent à leurs affaires journalières : elle les oblige à donner, dans un délai très court, à leurs cliens la spécification numérique et détaillée des actions ou obligations achetées, leur impose la tenue de livres spéciaux où ces indications restent consignées ; et ordonne que des désignations matérielles apparentes serviront à classer les dossiers et à les séparer les uns des autres.

La loi sur la bourse, promulguée le 22 juin 1896, se divise en six parties.

La première contient des dispositions générales sur les bourses et sur leurs organes, décide qu’une bourse ne peut s’ouvrir qu’avec l’autorisation du gouvernement, qui a aussi le droit de la fermer. Des commissaires d’État sont institués auprès de chacune d’elles, ainsi qu’une commission d’au moins trente experts, nommés par le Conseil fédéral. Chaque bourse a son règlement, lequel doit être approuvé par le gouvernement : il s’applique à la direction de la bourse, à la nature des affaires qui peuvent s’y traiter, aux conditions d’admission des membres, à l’établissement de la cote. La loi règle la police de la bourse, prévoit la constitution de tribunaux d’honneur pour régler les différends.

La deuxième partie s’occupe de la fixation des cours et des courtiers. La première a lieu par les soins des autorités boursières. Les courtiers, nommés par le gouvernement et assermentés, ne doivent faire aucune affaire pour leur propre compte, sauf si cela est nécessaire pour l’exécution même du mandat dont ils sont chargés.

La troisième partie règle l’admission des valeurs aux négociations ; cette admission se fait par les soins d’une commission qui doit s’entourer de tous les renseignemens possibles, exiger la production des actes constitutifs des sociétés, élucider tous points de fait et de droit, ne pas autoriser d’émissions qui pourraient nuire aux intérêts généraux de l’État ou léser le public. Un prospectus détaillé doit être publié. Les émetteurs en sont responsables et peuvent être condamnés à des dommages-intérêts vis-à-vis des souscripteurs, en cas d’énonciations inexactes.

La quatrième partie, intitulée « des marchés à terme » est la plus importante de la loi. Elle donne pouvoir au Conseil fédéral d’interdire ces marchés sur certaines marchandises ou valeurs.