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et industriel, souffre déjà de ce code anti-économique, si elle a besoin de toute son énergie pour ne pas en trop ressentir la pernicieuse influence, il est aisé de juger quels effets il aurait sur des organismes moins vigoureux.

La loi de 1885 a établi un timbre impérial sur les titres (Reichsstempelsteuer) dont le tarif est le suivant : les fonds nationaux sont exempts de tout droit ; les actions indigènes paient un pour 1 00 et les actions étrangères un et demi pour 100 du capital ; les obligations de sociétés indigènes 4 pour 1 000, les fonds d’États étrangers 6 pour 1 000. Ce droit est réduit à un pour 1 000 sur let rentes et obligations indigènes au porteur des communes, et à 2 pour 1 000 sur les rentes ou obligations émises par des associations de propriétaires fonciers urbains ou ruraux, des banques hypothécaires et foncières, des entreprises de transport, avec l’autorisation gouvernementale. Les titres, une fois timbrés, circulent librement aussi longtemps qu’ils existent. Rien de semblable à l’obligation imposée en France aux sociétés anonymes indigènes et étrangères de s’abonner au fisc, c’est-à-dire de verser chaque année une somme d’impôts proportionnelle au nombre de titres en circulation. L’impôt sur les transactions (Umsatzsteuer) est, selon les cas, d’un ou deux dixièmes pour 1 000 et se prélève au moment où l’intermédiaire donne à son client un écrit relatant l’opération conclue (Schlussnote). Il a fourni au Trésor 17 millions de francs en 1896, et le timbre des valeurs 19 millions.

Mais ces impôts étaient loin de paraître suffisans à une fraction nombreuse du Parlement, qui ne cessait de réclamer des mesures de contrôle et de restriction contre la bourse, qui voulaient, selon une expression brutale qui leur est chère, la saigner plus vigoureusement. Les récriminations remontaient à 1873, époque du célèbre krach qui bouleversa les places de Vienne et de Berlin. La chute de certaines maisons de banque berlinoises en 1891 avait ravivé ces dispositions hostiles et provoqué une demande de législation spéciale, non seulement pour les marchés de valeurs mobilières, mais pour la garde des titres confiés à des banquiers. Une commission de 28 membres, parmi lesquels figurait M. Koch, président de la Banque de l’empire, siégea de 1892 à 1893, et formula un projet de loi. Parallèlement, les gouvernemens confédérés en avaient préparé deux sur la bourse et les dépôts, qui vinrent en délibération au Parlement en janvier 1896.

La loi sur les dépôts, duo juillet 1896, a eu pour but de rendre