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On n’entendra plus ainsi de ces controverses pseudo-scientifiques entre gens ignorans ou passionnés, qui arrivent parfois (dans les affaires d’attentats à la pudeur notamment) au plus incroyable ridicule. On ne verra plus paraître aux débats des citations d’ouvrages spéciaux heureusement découpées, des consultations fantaisistes venant remettre en litige le point tranché par l’expertise : de telles productions seront interdites.

Et la décision des experts, soit qu’on arrive à interdire aux avocats de l’attaquer[1], soit qu’ils puissent la contester encore, grâce à la liberté absolue laissée à la défense, restera aux yeux de tous une décision sans appel.

Mais il est un certain ordre d’affaires, malheureusement assez nombreuses, où, malgré les meilleures des expertises, on ne saurait arriver aujourd’hui à des décisions satisfaisantes : ce sont les affaires concernant des aliénés criminels — Lacune déplorable de notre code : le cas de l’aliéné criminel dangereux n’est pas prévu par la loi française ! Déclaré irresponsable par l’expert, il sera acquitté, et pourra recommencer à nuire. Cependant, objectera-t-on, après l’acquittement, l’aliéné sera conduit dans un asile ? Peut-être, mais très souvent un court séjour dans cet asile guérira son accès, et ses gardiens seront obligés de lui rendre la liberté. « Il n’y a pas en effet, dans la loi française, dit fort justement le docteur Motet[2], un seul article qui oblige le directeur d’un asile à retenir un incendiaire, quelle que soit la gravité de ses méfaits, si, dans ce milieu nouveau, où toute cause d’excitation est absente, il ne se produit pas de faits qui démontrent la nécessité de le maintenir. »

Comment s’étonner qu’en pareil cas le ministère public et la défense se trouvent à l’audience dans la situation la plus pénible

  1. M. A. Cuillot voudrait que dans chaque faculté de médecine fût instituée une « commission supérieure des expertises » devant laquelle serait porté le déliât des questions scientifiques soulevées soit par le désaccord des experts, soit par les objections de la défense. Ce serait devant cette commission supérieure que le défenseur discuterait le rapport. « La question scientifique serait définitivement tranchée par la décision de la commission et ne pourrait être reprise à l’audience nous aucun prétexte. »
  2. Des aliénés criminels, par le Dr A. Motet, p. 12.