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repoussé en 1848. Il voulait sans doute établir dans le régime républicain une connexité étroite entre le droit et la capacité de voter et le droit et la capacité de juger… Faudrait-il alors, pour la pureté des principes, que tout le peuple jugeât les causes criminelles ? Personne, que je sache, n’est allé jusque-là. Donc, puisqu’il faut une délégation, pourquoi s’arrêter à la pire de toutes, au mandat délivré par le hasard aveugle et sourd ? Le sort est par trop inhabile à distinguer parmi les citoyens ceux qui possèdent les qualités du magistrat. L’essentiel, si l’on veut se placer au point de vue républicain, serait, nous le dirons tout à l’heure, de rechercher, avec plus de liberté et de largeur d’esprit que ne le fait la loi actuelle, les hommes capables d’être juges parmi tous les groupes sociaux.

En résumé, la théorie du choix, et d’un choix aussi éclairé que possible, est à nos yeux la seule raisonnable.

Mais parmi quels groupes de citoyens doit s’exercer le choix, et à qui confier la tâche difficile d’opérer une sélection ?

Sur ces deux points, les systèmes sont nombreux et divers. Quant aux groupes sociaux parmi lesquels le choix s’exerce, le principe de notre loi actuelle est que tout Français de trente ans est apte à la fonction de juré criminel. Mais ce principe souffre de telles exceptions qu’il en est affaibli, presque dénaturé. Il y a d’abord des citoyens, tels que certains condamnés, qui sont, aux yeux de tous, indignes de faire partie du jury ; il y en a d’autres, tels que les ministres, les députés et la plupart des fonctionnaires, qui sont inscrits au chapitre bien trop étendu des incompatibilités ; il y a enfin un groupe assez important qui s’appelle le peuple, et qui se trouve, par un aimable euphémisme de la loi, dispensé des fonctions du jury. En effet, les ouvriers de la ville ou des champs, « qui ont besoin de leur travail manuel et journalier pour vivre », sont dispensés, tout comme les septuagénaires.

Ce système, dont l’inconvénient saute aux yeux, a constitué, sans y penser et contre son propre principe, un vrai jury de classe, en haut découronné, et dépourvu en bas de fondemens solides : le jury des classes médiocres.

Dans d’autres nations est adopté un système différent, qui a été en vigueur chez nous à plusieurs reprises en ce siècle. Il consiste à réserver les fonctions du jury à l’élite, et, pour obtenir ce résultat, à recruter les jurés parmi certains groupes élevés dans l’échelle sociale et soigneusement délimités.