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l’absolution de certaines pénalités visant des cas déterminés, c’était s’éloigner sensiblement du programme sur les bases duquel on cherchait depuis plusieurs mois à se mettre d’accord. Le cardinal Jacobini ne manqua pas de faire ressortir ce côté bizarre de la situation en répondant, le 19 mai, à M. de Schlœzer que le Saint-Siège s’était depuis longtemps déclaré et se déclarait encore prêt à accorder l’Anzeigepflicht aussitôt que la législation religieuse prussienne serait révisée. Invité à expliquer en quoi devrait consister cette révision pour répondre à ses vues, le Saint-Siège avait fourni tous les éclaircissemens nécessaires. Or, on le laissait dans l’ignorance absolue de l’impression que ces éclaircissemens avaient pu produire à Berlin, et il demandait à être fixé à ce sujet. M. de Schlœzer ayant objecté que cette argumentation ne constituait point une réponse à sa note du 5 mai, le cardinal ne l’avait pas nié, mais il avait en même temps fait observer à son interlocuteur que la note du 5 mai n’était pas davantage une réponse à la précédente communication pontificale, à laquelle le Saint-Siège continuait de se référer.

Entre le Vatican et Berlin, on en était encore à jouer ainsi aux propos interrompus, lorsque, au mois de juin, les Chambres prussiennes furent saisies par le gouvernement d’un projet de loi tendant à modifier la situation de l’Eglise catholique dans le royaume. Au Vatican, on estima impossible d’accorder la moindre valeur à une combinaison unilatérale qui, tout en paraissant restreindre beaucoup le droit de veto du gouvernement pour les nominations aux emplois ecclésiastiques, devait avoir cependant pour effet d’attribuer au pouvoir civil une autorité contre les abus de laquelle l’Église n’aurait eu aucune protection efficace. En laissant entrevoir aux populations catholiques la perspective d’échapper à la plupart des maux qu’avait entraînés pour elles la vacance d’un très grand nombre de paroisses dans les provinces rhénanes, en Westphalie et en Silésie, le gouvernement prussien entendait réduire à néant la plupart des griefs que la fraction du Centre n’avait cessé de faire valoir, au nom du corps électoral, contre les lois de Mai. Mais il n’en subsistait pas moins un fait auquel le chef suprême de l’Eglise ne pouvait pas ne pas attribuer une sérieuse gravité : la nouvelle loi ne restituait pas à l’Eglise catholique en Prusse l’organisme régulier sans lequel elle ne peut exister, même si elle est assurée de la faveur gouvernementale, tandis que, là où elle le possède, elle est en mesure de survivre à la persécution.