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Mais, en temps de guerre, son rôle grandit : dès le premier jour de la mobilisation, il devient, sous les ordres supérieurs du préfet, directeur général des services de l’arsenal, sur lesquels il n’exerçait, en paix, aucune part de l’autorité attribuée au préfet maritime. Tandis que ce dernier, entré réellement, dès lors, dans son rôle de commandant en chef, dirige la défense de la place et d’un territoire plus ou moins étendu, se transportant là où sa présence est le plus nécessaire, le major général devient le chef de l’arsenal et en range tous les services sous ses ordres directs.

Cette organisation est, du moins, celle prévue pour nos trois principaux ports, où, tandis que le major général prend le commandement de l’arsenal, le contre-amiral chef de l’état-major reçoit celui de la défense du port par mer, ayant ainsi sa part dans les opérations militaires offensives et défensives dirigées par le commandant en chef. Mais, par exception, les décrets constituant cet ordre de choses établissent qu’à Lorient et à Rochefort, où le chef d’état-major n’est que capitaine de vaisseau, la défense maritime est confiée, non plus à ce dernier, mais au major général, et qu’en conséquence, au moment de la mobilisation, les fonctions de directeur général de l’arsenal sont données à un contre-amiral rappelé, à cet effet, du cadre de réserve.

La transformation, ainsi réglée, des services des arsenaux au jour de la mobilisation et l’exception qu’elle comporte pour deux ports ont donné lieu à de graves objections. Il est essentiel, en raison de la soudaineté avec laquelle s’engagent les guerres modernes, de constituer dès le temps de paix les organisations destinées à fonctionner en temps de guerre. Or ce principe incontesté n’est-il pas méconnu en l’espèce dans les trois arsenaux où le major général n’est investi de la direction générale que le jour de la mobilisation, et encore davantage dans les deux ports de Lorient et Rochefort, où il est appelé à diriger la défense extérieure en laissant prendre l’autre fonction à un contre-amiral du cadre de réserve ? Il semble donc qu’il n’y aurait qu’à revenir à la saine doctrine en l’installant, en tout temps, dans lesdites fonctions sans perspective de changement au moment des hostilités.

Une autre partie du service des arsenaux qui touche à l’organisation de la réserve, et par suite aux attributions du major général, a également suscité d’importantes observations. Les bâtimens de guerre, lorsqu’ils quittent momentanément la flotte pour entrer dans la réserve, remettent une partie plus ou moins grande