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déménagement, etc., sont accordées aux sous-officiers comme aux officiers. Après dix-huit ans de service, ils ont droit à une pension de retraite, qui varie avec l’ancienneté des services. Cette pension ne peut se cumuler que dans certaines limites avec les traitemens afférens aux emplois civils octroyés par l’Etat.

Il y a lieu de remarquer toutefois que les primes de rengagement sont faibles et que la solde, bien qu’assez forte, n’a rien d’excessif : c’est donc surtout à l’esprit militaire de la nation, au prestige et aux prérogatives du grade dans l’armée allemande, qu’on doit attribuer le courant régulier des rengagemens qui s’y produit et qui alimente presque au complet son effectif de 77 000 gradés.

En France, la loi du 15 juillet 1889 sur le recrutement de l’armée a prescrit que des rengagemens avec prime pourraient avoir lieu en faveur des sous-officiers, caporaux, brigadiers et soldats décorés ou médaillés. Dans la cavalerie cependant tout cavalier peut se rengager.

Les avantages pécuniaires qui ont été faits aux rengagés par la loi du 18 mars 1889 et le décret du 5 octobre de la même année comportent des premières mises de rengagemens variant suivant la durée du rengagement, des gratifications annuelles, enfin des primes assez élevées. Des hautes-payes mensuelles sont accordées aux rengagés. Des retraites proportionnelles et d’ancienneté de services leur sont attribuées après quinze et vingt-cinq ans.

La loi du 18 mars 1889, sur le rengagement des sous-officiers, avait amené un afflux de demandes de rengagemens. Depuis 1893, le chiffre des rengagés a diminué, par suite de la réduction de la gratification annuelle et de la suppression des adjudans de bataillon dans l’infanterie. Mais il est probable qu’avant peu on reviendra aux dispositions primitivement en vigueur et que le nombre des sous-officiers rengagés reprendra sa marche ascendante.

Quoi qu’il en soit, l’application de la loi du 18 mars 1889 a prouvé qu’avec des sacrifices pécuniaires les rengagés ne manquaient pas.

Le décret du 5 octobre 1889 qui a réglé les conditions de rengagement des caporaux, brigadiers et soldats a établi des primes de rengagement et des hautes-payes si faibles qu’il ne s’est produit qu’un nombre insignifiant de rengagemens dans cette catégorie d’hommes de troupe. A proprement parler, on peut dire que le caporal ou brigadier, que le soldat rengagé n’existe pas dans l’armée française.

Si l’on veut des rengagemens de simples soldats, il faut donc