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dépend plus de ceux qui s’y étaient attaqués de le rétablir. Dans la pratique, d’ailleurs, la nouvelle loi paraît avoir déjà donné lieu à de graves abus provenant de l’immixtion de la politique dans son application.

Les autres colonies australiennes suivent l’impulsion donnée par la Nouvelle-Zélande. La Nouvelle-Galles du Sud, en 1895, a introduit, elle aussi, le principe de l’emphytéose : les homestead sélections que la nouvelle loi institue, sont des étendues de 512 hectares au maximum, mi-agricoles, mi-pastorales, qui sont louées d’abord pour cinq ans moyennant une rente fixée à 1 et quart pour 100 de la valeur du fonds. Au bout de ces cinq années le bail peut être transformé en bail perpétuel, la rente étant alors doublée ; en outre, — et c’est ici un pas de plus qu’en Nouvelle-Zélande, — l’occupant est tenu, en même temps qu’à certaines améliorations, à la résidence perpétuelle. L’autre trait le plus important de la loi, c’est le pouvoir accordé au gouvernement de reprendre aux squatters une portion des terres qui leur sont affermées, en leur accordant pour toute compensation une réduction proportionnelle de la rente qu’ils payent à l’État et une prolongation de bail pour ce qui leur est laissé. Sans avoir la même gravité que le système d’expropriation forcée établi en Nouvelle-Zélande, cette mesure n’en jette pas moins un trouble profond et une fâcheuse instabilité dans l’industrie pastorale.

Les fréquens changemens de la législation terrienne, auxquels se livrent depuis quelques années les colonies d’Australasie, sont en eux-mêmes un très grand mal. Toute œuvre agricole est une œuvre de longue haleine, nécessitant l’emploi de capitaux qui ne peuvent être amortis qu’après un grand nombre d’années ; plus que d’autres peut-être, les lois sur les terres devraient être empreintes d’un caractère de fixité presque absolue. Tant que les modifications ne s’appliquaient qu’à la manière d’aliéner le sol du domaine public, elles avaient relativement peu d’importance ; aujourd’hui qu’on prétend remanier la distribution de ce qui a déjà été vendu ou loué, l’instabilité des lois a pour conséquence l’instabilité dans la tenure du sol, ce qui est infiniment plus grave. Or depuis quinze ans la législation terrienne a été profondément remaniée trois fois en Nouvelle-Galles du Sud, autant en Victoria et en Nouvelle-Zélande, quatre fois dans le Queensland et l’Australie du Sud. « Avec ces changemens continuels, on ne peut plus rien entreprendre, me disait un jeune squatter, rencontré sur le paquebot qui me portait d’Australie au Cap de Bonne-Espérance ; je vais voir l’Afrique du Sud, et si le pays me paraît favorable je m’y établirai. « Voilà l’effet qu’une législation instable