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De plus, il faut inscrire dans la loi, au lieu du texte ambigu qui limite la responsabilité des propriétaires aux « termes du Code civil », l’article suivant, qui a déjà figuré en 1881 dans le projet de la commission : « Les propriétaires des journaux ou écrits périodiques seront civilement responsables des condamnations pécuniaires prononcées contre les personnes désignées dans les deux articles précédens, » c’est-à-dire contre le gérant, l’auteur, etc.

Par ces mesures, les propriétaires de journaux se trouveront responsables d’une façon absolue, non seulement des réparations civiles et des frais, mais encore des amendes auxquelles les auteurs ou complices des délits auront été condamnés. Cette rigueur est légitime en ce qu’elle oblige les capitalistes à ne pas se désintéresser de l’exploitation morale de l’entreprise, et à apporter plus de soin et de scrupule au choix de leur délégué.

Ainsi d’après ce système, deux responsabilités pénales se dégagent : celle de l’écrivain, celle du directeur. Puis la responsabilité civile étroite et rigoureuse des propriétaires assure l’exécution des condamnations prononcées.


XVI

Le jury se trouvera donc en présence des personnes réellement responsables.

Il ne faut pas, à coup sûr, que la loi fasse à ces prévenus une situation plus dure que celle des prévenus ordinaires, mais il ne faut pas non plus qu’elle leur accorde une situation privilégiée. Ainsi nous admettrions qu’en matière de presse le juge d’instruction eût en principe, et non exceptionnellement, le droit de saisie et d’arrestation préventive… ceci à la condition que ce pouvoir fût exercé par un juge d’une indépendance absolue, et suivant les règles de l’instruction préparatoire réformée, contradictoire ou publique. Avec de telles garanties, ne serait-il pas naturel que l’arrestation du prévenu pût être ordonnée, par exemple, dans le cas d’offense au président de la République aussi bien que dans le cas d’offense à un chef d’Etat étranger ? Pourquoi ces distinctions et ces privilèges qui étonnent et troublent le jury ?

Parmi de tels privilèges existant aujourd’hui, il en est un qui, nous l’avons indiqué, est plus capable que tout autre de rendre la répression impossible et inefficace : c’est le privilège pour le prévenu de renouveler et d’aggraver impunément à l’audience le délit pour lequel il est poursuivi. On ne saurait trop le répéter, car la justice est à ce prix, la défense doit être libre, mais cette liberté a des limites que la loi pose et dont le juge est le gardien.