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XI

Il y a une idée qui depuis cent ans a fait son chemin dans quelques cerveaux, mais qui en est rarement sortie pour faire son chemin dans le monde, c’est celle d’un jury spécial applicable à la presse. Cette idée, qu’il ne faut pas confondre avec le projet fantaisiste d’un jury d’honneur, est sérieuse et mérite au moins d’être discutée.

Observons tout d’abord que cette expression de « jury spécial » correspond aux théories les plus diverses. Les uns l’entendent en ce sens que le jury de la presse devrait être l’objet d’un recrutement spécial ; les autres se préoccupent moins de la composition de ce jury que d’une organisation spéciale qui le mettrait en rapports plus directs avec les magistrats, et le rendrait peut-être, à côté d’eux, juge du droit et du fait par des décisions motivées. Ces dernières tendances sont celles de plusieurs jurisconsultes modernes et notamment de M. Georges Barbier.

En Angleterre, la principale et on peut dire l’unique différence entre le juré commun et le juré spécial, c’est que le premier est choisi par les juges de paix sur la liste des citoyens qui ont un revenu de 15 livres, tandis que le second est choisi parmi ceux qui ont un revenu net de 200 livres[1]. C’est à la partie qui veut un « jury spécial » à le réclamer et à le payer. En matière de presse ce jury spécial est généralement accordé. La base de cette institution, on le voit, est exclusivement censitaire. Ce n’est point assurément une idée de ce genre qui guidait Sieyès, lorsque le 20 janvier 1790 il proposait à l’Assemblée constituante, pour réprimer les délits de presse, un jury spécial composé de dix jurés jugeant le fait et « choisis par le procureur syndic parmi les auteurs. » Cette proposition exaspéra Marat ; elle encourut aussi le blâme de Camille Desmoulins, et eut pour résultat de rendre son auteur suspect. Mais la loi du 29 septembre 1791 qui organisait le jury, admit dans de certaines matières, celle du faux et celle de la banqueroute, le principe des jurés spéciaux « ayant les connaissances techniques relatives au genre du délit. » Le Code du 3 Brumaire an IV réalisa un instant le rêve de Sieyès, en déclarant qu’il y aurait des jurés spéciaux, fruits d’une sélection administrative, pour juger notamment les écrits imprimés.

Mais ces idées, bien qu’acceptées et défendues par des hommes

  1. The jury laws and their amendment. T. -W. Erle, London, 1882 ; et Juryman’s Handbook.