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matière. J’ajoute qu’il ne faudrait jamais perdre de vue dans ces questions (et on le fait constamment), que la juridiction pénale ordinaire et normale de ce pays, la juridiction pénale de droit commun suivant la loi, — est le jury. C’est en le dépossédant qu’on a fait à ce droit commun des exceptions plus ou moins heureuses.

Ce point de vue, d’ailleurs, est secondaire aux yeux des partisans du tribunal correctionnel, dont le but véritable n’est pas le rétablissement de l’harmonie dans notre jurisprudence ! Ils proscrivent le jury comme juridiction qui acquitte, et cherchent dans le tribunal correctionnel une juridiction qui condamne. Sur ce point, il faut l’avouer, leurs argumens sont assez forts ! On se souvient que sous l’Empire, toutes les poursuites correctionnelles, à part un nombre infime d’exceptions, ont été suivies de sévères condamnations. Cela est tentant, à première vue, pour ceux qui jugent que l’impunité de la presse avec le jury est certaine !

Qu’ils envisagent cependant les inconvéniens du système ! Qu’ils se souviennent de ce que les républicains disaient aux magistrats du second Empire : « Le gouvernement, fatalement, arrive à s’attribuer le droit de choisir lui-même parmi tous les magistrats d’une Cour ou d’un tribunal, ceux qui devront prononcer entre la presse et lui. » — « Un juge chargé de juger les délits de presse passera toujours pour être un instrument de domination, instrumentum regni. » C’était l’opinion de M. de Serre, de Chassan et de tant d’autres, qui ont montré combien l’attribution des procès de presse aux tribunaux correctionnels est contraire aux véritables intérêts de la magistrature ; et les intérêts de la magistrature sont ici ceux de la justice et de la nation même. Quel péril dans une démocratie qu’une magistrature dépendante ou supposée telle ! Dans un pays où les partis se disputent le pouvoir et peuvent l’obtenir tour à tour, il y aurait non seulement une magistrature politique, mais plusieurs camps, bientôt plusieurs factions dans cette magistrature !

Mais, objectera-t-on encore, ces maux sont compensés par les avantages d’une répression constante et efficace. Serait-ou même sûr de cette répression ? Ceux qui rêvent imprudemment de ces années du second Empire où les tribunaux condamnaient toujours, et qui établissent un saisissant contraste entre la rigueur des juges et la mollesse des jurés, pourraient bien avoir quelques surprises si leur système venait à prévaloir aujourd’hui. L’habitude des courtes peines, des amendes insignifiantes, des dommages-intérêts dérisoires n’est pas actuellement le fait du jury, qui n’a qu’indirectement à statuer sur toutes ces choses. S’il y a faiblesse, dans les applications de la loi, on peut