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plus fidèle, puisque c’est le terme consacré ? En 1885, sur les 353 députés, on comptait 149 propriétaires et agriculteurs ; 51 avocats et notaires ; 40 employés ; 27 professeurs et maîtres ; 24 ecclésiastiques ; 23 fabricans et industriels ; 10 négocians en gros et marchands ; 10 médecins ou officiers de santé ; 7 capitalistes ou banquiers ; 5 ingénieurs ; 5 publicistes et journalistes ; 2 artisans. Et, sans doute, cette énumération montre clairement que le dosage pourrait être meilleur, la distribution plus juste, la représentation plus exacte ; mais pourtant que le politicien de profession, avocat, médecin, journaliste, n’y pousse pas comme une ivraie qui étouffe tout, est-ce donc un résultat à dédaigner ?

Non : une fois de plus, ce qui demeure de cette expérience, même médiocre, ce n’est pas la condamnation sans appel du régime autrichien des classes ; le serait-ce, que ce ne serait pas celle de la représentation des intérêts, puisque l’on peut la concevoir autrement ; et le serait-ce encore, que ce ne serait pas celle de la représentation professionnelle dont le régime autrichien n’est qu’une ébauche très imparfaite ; et le serait-ce enfin, que ce ne serait point la condamnation de la représentation organique, puisque ni la représentation professionnelle n’est, à elle seule, toute la représentation organique, ni la représentation organique n’est, nécessairement, la représentation professionnelle. Disons ou répétons que tout n’est pas à prendre dans le régime autrichien, mais que quelque chose est à y prendre ; que, s’il a des défauts, des inconvéniens pour l’Autriche elle-même, il en aurait bien davantage pour la France, qui n’est pas l’Autriche ; que, par conséquent, il ne faut pas l’introduire chez nous tel quel et en bloc, mais qu’il est bon avoir, à décomposer et à imiter — librement, — en quelques-unes de ses parties, les plus modernes. Et, cela pris de lui et le reste laissé, ses vieilleries féodales et seigneuriales, tout ce par quoi il sonne l’antique et le faux aujourd’hui, cherchons si, autre part, il n’est pas autre chose dont nous puissions tirer profit.


Espagne.

L’organisation du Sénat espagnol mérite évidemment une mention spéciale. Aux termes de l’article 20 de la constitution du 30 juin 1876, il se compose : « 1° de sénateurs de droit ; 2° de sénateurs nommés à vie par la couronne ; 3° de sénateurs élus par les corporations de l’État et par les plus haut imposés. » Il y a 180 membres nommés à vie ou sénateurs de droit, et 180 membres élus : les deux principes de nomination royale et