Page:Revue des Deux Mondes - 1896 - tome 133.djvu/632

Le texte de cette page a été corrigé et est conforme au fac-similé.

l’exercice, et, d’une façon générale, transmettra au secrétaire d’État toutes informations qu’il lui demanderait.

Le personnel de la Compagnie communiquera librement avec le haut commissaire de la reine et tous autres fonctionnaires anglais résidant en Afrique et se conformera à leurs instructions. La Compagnie n’est autorisée à concéder aucun monopole commercial : toutefois les concessions de banques, chemins de fer, tramways, docks, télégraphes, travaux d’eaux ou autres entreprises semblables, la reconnaissance des brevets, de la propriété littéraire, ne seront pas considérées (comme constituant des monopoles.

La Compagnie est tenue de se conformer à toutes conventions existantes ou pouvant être conclues dans l’avenir entre l’Angleterre et les autres puissances, et d’établir les tribunaux nécessaires à l’exercice des droits de juridiction appartenant à l’Angleterre. À condition de se soumettre à ces différentes prescriptions, elle est autorisée à émettre des actions de diverse nature, à augmenter son capital fixé d’abord à un million de livres sterling, divisé en un million d’actions d’une livre sterling (25 francs environ) chacune ; à emprunter par voie d’obligations ou autre, à acquérir ou à affréter des navires, à établir ou à autoriser des banques et toutes autres associations ; à créer et entretenir des routes, chemins de fer, télégraphes, postes et autres travaux publics, à exercer ou concéder toutes industries, minières et autres ; à cultiver, améliorer, planter, irriguer tous territoires, à favoriser l’immigration, à concéder le sol à terme ou à perpétuité, à acquérir et à posséder des terres, à faire le commerce, à ester en justice.

Les statuts (Deed of settlement) seront préalablement soumis au conseil privé. La reine se réserve expressément, ainsi qu’à ses successeurs, le droit, au bout d’une période de vingt-cinq ans et ensuite tous les dix ans, de modifier la charte, en ce qui concerne les questions d’administration et d’intérêt public, de racheter moyennant juste indemnité tous bâtimens ou ouvrages appartenant à la compagnie et employés à des services d’administration ou d’utilité publique.

Enfin la reine veut, ordonne et déclare (will, ordain and declare) que, s’il était avéré que la compagnie ne se conformât pas aux prescriptions de la charte, ou n’exerçât pas ses pouvoirs de façon à servir les intérêts que les pétitionnaires ont affirmé devoir être favorisés par l’octroi de ladite Charte, la reine et ses successeurs pourront légalement la révoquer et annuler les privilèges, pouvoirs et droits qu’elle confère (art. 35).