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premier cas, la part du 5 pour 100 devait être de 52 millions et celle du 3 de 27 millions. Dans le second, la part de ce dernier était réduite à 18 millions, celle du 5 portée à 60 millions, et à l’appui de leur système MM. Mauguin et de Mosbourg firent valoir que, en fait de dette fondée, le capital était chose fictive, qu’il n’y avait de réel que l’intérêt à payer, intérêt qui grevait seul le budget et les contribuables, que c’était lui qu’il fallait surtout viser à réduire et que la rente 5, étant celle dont l’intérêt était le plus onéreux, était aussi celle qu’il y aurait le plus de profit à amortir. Mais MM. Thiers et Humann répliquèrent qu’il fallait avant tout considérer le capital de la dette, parce que le capital en était la partie essentielle, tandis que les arrérages n’en étaient que l’accessoire. D’ailleurs, plus l’intérêt auquel une rente était constituée était bas, plus il y avait avantage à élever son amortissement, et on pouvait en voir chaque jour la preuve à la Bourse où, avec une somme égale, on rachetait en 3 un capital plus considérable qu’en 5. Ajoutons que les prix des diverses natures de rentes s’équilibrant à peu près sur la place, les intérêts éteints sont, à une légère différence près, les mêmes, et que dès lors l’avantage du système présenté par le gouvernement était incontestable. Tel fut également l’avis de la Chambre.

L’article 3, portant que la portion de dotation échue à chaque espèce de rentes leur appartiendrait défini fi veinent et serait spécialement consacrée à en opérer l’amortissement, fut adopté sans débat. Il en fut successivement de même de l’article 4, d’après lequel le fonds d’amortissement affecté à la rente 4 pour 100 constituée par la loi du 19 juin 1828, demeurerait séparé et spécial pour cette rente ; de l’article ; qui disposait qu’à l’avenir il serait pourvu par une seule et même dotation au service de l’amortissement et des intérêts de toute nouvelle dette contractée en rentes sur le grand-livre ; de l’article 6 qui réservait dans cette dotation 1 pour 100 pour l’amortissement ; de l’article 7 qui stipulait que le revenu des rentes rachetées par chaque fonds d’amortissement établi ou à établir serait employé en nouveaux rachats au profit du fonds qui les aurait acquises et que ces rentes pourraient être annulées, en tout ou en partie, en vertu d’une loi ; de l’article 8 prohibant le rachat des rentes au-dessus du pair, lequel se composait du prix de 100 francs augmenté des arrérages échus du semestre courant. Mais l’article 9, qui portait que le fonds d’amortissement, affecté à une espèce de rentes dont le prix vénal aurait dépassé le pair serait employé au rachat de celles constituées au taux immédiatement inférieur, donna lieu à diverses objections.

M. de Mosbourg fit observer que, si la totalité de la dotation du 5 était d’abord reportée sur le 4 1/2, puis sur le 4, ces deux