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consommer aussi bien que les classes riches, paieraient indirectement, en taxes d’octroi, ce qu’elles n’avaient pas versé directement au Trésor en taxes locatives, et qu’il fallait dès lors s’abstenir d’entacher la loi d’un semblant de privilège qui, en réalité, n’en était pas un.

M. Thiers, sous-secrétaire d’Etat aux finances, récemment élu député, répondit que dans les grandes villes, l’agglomération de population faisant monter les loyers bien au-dessus de leurs prix réels, ces prix ne se trouvaient plus, pour les classes ouvrières, en rapport avec les moyens dont elles pouvaient disposer, et qu’il y avait ainsi un véritable soulagement pour elles à reporter une partie de l’impôt mobilier sur l’impôt direct. Il fut, en outre, établi qu’il ne pouvait en résulter d’effet sensible sur la consommation, puisque à Paris, où le prélèvement s’élevait à 3 800 000 francs, l’augmentation de prix qu’il occasionnait n’était que de 0 fr. 017 pour 100 par litre de vin, et n’atteignait pas 1 centime par demi-kilogramme de viande. L’article proposé par le gouvernement fut adopté. Mais la Chambre voulut rester juge des circonstances dans lesquelles l’exception serait accordée, et il fut décidé que les autorisations existantes cesseraient au 1er janvier 1833, et ne pourraient être renouvelées qu’en vertu de lois spéciales.

Le système de quotité ayant été admis pour l’impôt personnel, ne pouvait pas être contesté pour l’impôt des portes et fenêtres auquel il était encore plus aisément applicable, et les dispositions qui le concernaient passèrent sans difficulté. Le projet de loi ne fut voté dans son ensemble qu’à la majorité de 210 voix contre 101, et, à la Chambre des pairs, il le fut sans débat et à la presque unanimité sur le rapport favorable de M. Roy. Mais le régime qu’il établissait ne devait pas être de longue durée ; et nous verrons, dans le récit de la session de 1832, les modifications qu’il eut à subir.

Une autre question, également importante, fut aussi alors l’objet de débats pleins d’intérêt et dont nous devons parler, bien que la solution ne soit intervenue que trois ans plus tard : c’est celle de l’amortissement. En vue d’atténuer la charge de 30 millions imposée au Trésor par l’indemnité accordée aux émigrés, la loi du 25 mars 1825 avait décidé que toutes les rentes rachetées par la caisse d’amortissement depuis le 22 juin de cette année jusqu’au 22 juin 1830, seraient annulées au profit du Trésor ; 16 millions de rentes avaient été ainsi rayées du grand-livre. Mais cette loi ne disposant que pour une période déterminée, les rachats avec accumulation avaient été repris depuis le 25 juin dernier, conformément aux prescriptions de la loi de 1817, et le fonds d’amortissement, accru de la sorte de 2 millions, se trouvait être