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départemens, arrondissemens et communes, en vue d’amoindrir leur quote-part dans la distribution finale ; que, lorsque cette distribution aurait eu lieu, de tous côtés s’élèveraient des réclamations, soit contre la surcharge dont seraient grevés les uns, soit contre l’insuffisance de la décharge à laquelle prétendraient avoir droit les autres ; que, sans doute, avec le système de quotité, les facultés de chacun devraient plus particulièrement être recherchées, mais que les contribuables individuellement, et non pas des circonscriptions entières, se trouveraient alors en cause et que, s’ils se croyaient lésés par l’application de la loi, c’était devant la justice qu’ils devraient réclamer le redressement des erreurs dont ils auraient à se plaindre.

Dans le sens contraire, il fut répondu qu’avec le mode de répartition, la commune, l’arrondissement, le département, la France entière se taxaient en famille, que non seulement ce mode était paternel, mais qu’il n’y en avait pas de plus libéral ni de plus conforme au grand principe de l’intervention du pays dans ses propres affaires ; que, politiquement, il avait encore un grand avantage, celui de ne pas mettre les contribuables en présence de l’Etat, et de les laisser régler leurs différends entre eux ; que, sans doute, la répartition actuelle devait être modifiée, mais qu’en ce qui concernait la contribution mobilière, les difficultés seraient bien moindres qu’on ne pensait ; qu’en effet, l’évaluation des valeurs locatives, faite récemment par l’administration des contributions directes, serait une base généralement suffisante, que cette évaluation pourrait d’ailleurs être contrôlée par celles qui résulteraient des opérations cadastrales, et qu’enfin, s’il se trouvait des lacunes, il serait facile d’y suppléer au moyen de recherches complémentaires. Le régime de quotité fut surtout attaqué comme privant les contribuables de la garantie protectrice des conseils locaux électifs, comme les livrant au zèle fiscal des agens administratifs et à la juridiction partiale des tribunaux amovibles, et, à la fin de la discussion générale, le sentiment de la Chambre parut s’accentuer d’une façon si peu favorable au projet de loi que, pour en sauver une partie, le gouvernement crut devoir sacrifier l’autre. En conséquence, le rapporteur, M. Saunac, vint donner lecture d’une nouvelle disposition arrêtée d’accord entre le ministre et la commission, par laquelle la contribution mobilière demeurait impôt de répartition, et le régime de quotité était appliqué seulement aux contributions personnelle et des portes et fenêtres. Toutefois le principal de la contribution mobilière devait rester, en 1831, le même que celui précédemment assigné aux deux contributions mobilière et personnelle, soit 27 millions, et être réduit, pour les années suivantes, de 3 millions au profit des départemens reconnus