Page:Revue des Deux Mondes - 1895 - tome 128.djvu/913

Le texte de cette page a été corrigé et est conforme au fac-similé.

en leur laissant le droit de déterminer les indigens qui ne devraient pas être taxés, et enfin en donnant aux imposés la faculté de recours devant les Conseils de préfecture pour y contester le montant de la cote qui leur aurait été assignée. Le ministre insistait enfin sur les motifs qui l’avaient décidé à proposer de séparer la taxe personnelle de la taxe mobilière. Rien n’eût été plus facile, disait-il, que de les laisser réunies, et il y aurait eu à cet égard économie, car il est moins coûteux de percevoir une même somme par un seul procédé que par deux. Mais la séparation avait paru présenter des avantages incontestables pour les contribuables comme pour l’Etat. La charge divisée semblerait moins pesante aux premiers, et, en offrant deux bases au gouvernement au lieu d’une, elle rendrait les non-valeurs moins dommageables pour lui.

Dans le sein de la commission chargée d’examiner le projet de loi, les mesures proposées par le gouvernement furent vivement combattues, surtout en ce qui concernait l’application du régime de quotité à la contribution mobilière. Les opposans firent valoir : 1° que les contrôleurs des contributions directes étant désormais seuls chargés de toutes les opérations relatives à l’évaluation des cotes personnelles et mobilières et à la fixation des rôles, ils n’auraient ni le temps ni les connaissances nécessaires pour se livrer utilement à ce travail, qu’ils fatigueraient les contribuables par des vérifications bientôt aussi odieuses que l’exercice, et que les réclamai ions nombreuses soulevées par ce nouveau mode de procéder amèneraient des embarras et des retards regrettables dans le recouvrement de l’impôt ; 2° que le concours des autorités municipales, essentiel dans le système de répartition où, chargées de distribuer entre les habitans de la commune un contingent déterminé, elles ont intérêt à éviter qu’une faveur soit faite à l’un au préjudice des autres, ne s’exercerait désormais qu’au détriment du Trésor et au profit de leurs administrés dont elles auraient surtout pour souci d’atténuer les cotes individuelles 3° que la faculté de recours devant les Conseils de préfecture ne serait pas considérée comme une garantie réelle pour les contribuables, parce que ces corps, dépendant de l’administration, seraient toujours soupçonnés de partialité en faveur du fisc ; 4° enfin, que tout impôt de quotité devait s’appuyer sur des bases positives, tandis que la taxe mobilière ne reposait en général, et surtout dans les campagnes, que sur des appréciations très incertaines.

Il fut répondu que le personnel des contributions directes présentait toutes les garanties d’aptitude et d’éducation propres à