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contingent mobilier était réservée aux communes de 5 000 habitans et au-dessus qui en feraient la demande, à la condition que les faibles loyers seuls seraient exceptés. Ajoutons que, avant d’être porté à la Chambre, ce projet avait été soumis par le ministre à l’examen d’une commission composée de douze députés, et tous, à l’exception d’un seul, lui avaient donné leur approbation.

Dans son exposé des motifs, M. Laffitte insistait sur les inégalités dont étaient entachés les trois impôts qu’il proposait de modifier. Ces inégalités, qui constituaient de nouvelles exemptions pour un certain nombre de localités et donnaient lieu à de justes plaintes, ne pouvaient être plus longtemps tolérées. Sans doute, le maintien du système actuel n’était pas incompatible avec une meilleure distribution des charges, et l’impôt de répartition pouvait également suivre les mouvemens de la matière imposable ; mais il ne le pouvait que de loin et à de longs intervalles, parce que, avant de changer un contingent, il fallait que le temps en eût démontré la convenance, et même, cette convenance étant bien constatée, le changement devait être toujours d’une exécution difficile s’il avait pour objet une augmentation de ce contingent. Il n’en était pas ainsi de l’impôt de quotité. Celui-là taxait tous les contribuables à raison de leur nombre par la contribution personnelle, à raison de leur fortune présumée par la contribution mobilière, et il saisissait par la contribution des portes et fenêtres toutes les constructions qui s’élevaient sur le sol. À la fois simple et équitable pour les particuliers, il n’était pas moins favorable pour le Trésor auquel ne pouvait plus désormais échapper aucune fraction de la matière imposable, et par l’application seule des tarifs existans, il devait immédiatement augmenter le revenu annuel de 27 millions. Sans doute encore, ajoutait le ministre, le régime de répartition présentait cet avantage que, l’impôt étant distribué par les Chambres entre les départemens, par les Conseils généraux entre les arrondissemens, par les Conseils d’arrondissement entre les communes et par les Conseils municipaux entre les habitans, ces derniers se croyaient ainsi mieux protégés et que, en cas de désaccord, le débat était entre eux et la commune, tandis que, dans le système proposé, l’action des agens administratifs étant directe, les réclamations seraient incessantes et le gouvernement rendu responsable de toutes les lésions dont les contribuables croiraient avoir à se plaindre. Mais c’était là un inconvénient auquel il serait aisé de remédier en prescrivant que les autorités locales fussent consultées sur toutes les opérations de l’assiette,