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fut perçue à son origine d’après un tarif qui variait dans chaque commune suivant le chiffre de la population. Le recensement auquel il fallut procéder pour l’exécution de la loi fut fait de la façon la plus défectueuse, et le produit ne dépassa pas, la première année, 15 millions. L’année suivante, il diminua encore et l’administration pensa qu’il serait plus avantageux de substituer le régime de répartition à celui de quotité, en fixant à 16 millions la somme à demander aux contribuables.

La contribution des portes et fenêtres devint ainsi, à partir de l’an X, impôt de répartition, et en 1815 son principal, diminué de la portion afférente aux départemens détachés du territoire, fut réduit à 12 800 000 francs. Mais si les bases sur lesquelles elle avait été primitivement assise étaient défectueuses, depuis lors, ainsi que pour la contribution mobilière, les irrégularités n’avaient fait qu’augmenter. Il résultait, en effet, des vérifications auxquelles s’était livrée l’administration des contributions directes que 27 millions d’ouvertures seulement étaient portés sur les rôles, tandis que par le fait il en existait 34 millions ; que l’application rigoureuse du tarif légal élèverait le principal de 13 à 25 millions ; et qu’en y assujettissant seulement les portes et fenêtres actuellement taxées, l’augmentation serait encore de 7 millions. Le retour au régime de quotité se trouvait donc tout naturellement indiqué, d’abord à raison du caractère de l’impôt en lui-même, puis à cause de l’excédent de produit qu’on pourrait ainsi en retirer.

Le projet de loi présenté par M. Laffitte portait qu’à partir du 1er janvier 1831, il ne serait plus assigné de contingent aux départemens, arrondissemens et communes dans les contributions personnelle et mobilière ; que la taxe personnelle serait perçue sur chaque habitant des deux sexes, non réputé indigent, et qu’elle serait calculée d’après le prix de trois journées de travail ; que ce prix serait réglé d’après un tarif dont l’échelle s’élèverait de 70 centimes à 1 fr. 50, suivant le chiffre de la population des localités, divisées à cet effet en six classes ; que la taxe mobilière serait établie sur la valeur locative de l’habitation personnelle de chaque contribuable et serait due dans toutes les communes où les contribuables auraient des habitations ; que la contribution des portes et fenêtres cesserait d’être un impôt de répartition ; qu’elle porterait sur toutes les ouvertures reconnues imposables par les contrôleurs des contributions directes opérant de concert avec les autorités municipales, et que la perception en aurait lieu conformément au tarif annexé à la loi du 21 floréal an X. Enfin, la faculté de prélever sur le produit des octrois une partie de leur