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biens-fonds avaient été vendus pour le compte de l’Etat, portait, dans son article 2, que, lorsque le résultat de la liquidation serait connu, la somme restée libre serait affectée à réparer les inégalités résultant des bases fixées et suivies pour la liquidation, et qu’il serait statué à cet égard par une nouvelle loi. Or, le travail de liquidation était à peu près terminé ; au lieu de 988 millions, chiffre prévu en 1825, le montant total des indemnités ne devait pas atteindre 900 millions, et il demeurait dès lors disponible, sur le crédit de 30 millions de rente, 3 millions dont l’emploi devait être réglé par le législateur. M. Laffitte proposa de restituer cette somme à l’Etat. Sans doute, fit-il observer dans son exposé des motifs, l’espérance avait été donnée aux indemnitaires que les moins favorisés dans la liquidation obtiendraient un dédommagement sur le reliquat resté disponible. Mais, outre que la loi de 1825 avait été interprétée et appliquée à leur égard de la façon la plus large, et que les cas douteux avaient toujours été résolus en leur faveur, cette espérance n’avait pu devenir un titre pour aucun d’eux ni créer aucun droit susceptible de négociation. Cela était si vrai que le gouvernement déchu, lui-même, avait projeté de consacrer le reliquat à quelque grande entreprise d’utilité publique. Il fallait donc réserver cette ressource pour l’Etat ; et ici le ministre, faisant allusion à l’émotion causée en Europe par les événemens qui venaient de se passer en France et en Belgique et aux arméniens entrepris par plusieurs des grandes puissances, ajouta que toutes les chancelleries avaient sans doute donné, sur leurs intentions, les explications les plus rassurantes, mais que la France ne devait pas moins prendre des mesures défensives, que mieux armée elle serait mieux elle serait respectée, et que sous peu, outre ses places fortes bien approvisionnées, elle pourrait mettre en ligne, si sa sûreté et le soin de sa dignité l’exigeaient, 500 000 hommes et 1 million de gardes nationaux commandés par le roi qu’elle venait de se choisir. Le projet de loi, présenté à la Chambre des députés, rapportait donc la disposition de la loi du 25 avril 1825 relative à l’emploi des sommes restées libres sur les 30 millions de rentes, de l’indemnité ; il prononçait la radiation et l’annulation de ces rentes, et il autorisait le ministre des finances, si les besoins de l’Etat l’exigeaient, à en émettre de nouvelles pour pareille somme, lesquelles seraient négociées avec publicité et concurrence aux taux et conditions jugés par lui les meilleurs.

Le comte de Mosbourg, au nom de la commission chargée d’examiner le projet de loi, exposa dans son rapport que, en règle générale, lorsqu’un crédit était affecté à une dépense, ce