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La dette contractée par la compagnie envers l’État du chef des avances qu’elle a reçues à titre de garantie d’intérêt pour les exercices antérieurs à 1883 et qui s’élève intérêts compris[1] à 150 millions, sera compensée avec les dépenses de premier établissement incombant à l’État. Il sera désormais dressé un compte unique des recettes et des dépenses de chaque exercice : ces dernières comprendront notamment l’intérêt, l’amortissement et les frais accessoires, au taux effectif des emprunts contractés, des sommes employées par la compagnie pour le rachat, la construction, la mise en exploitation et les approvisionnemens des lignes en exploitation complète ; et un montant à distribuer aux actionnaires de 20 750 000 francs (35 fr. 50 par action). Lorsque les recettes d’un exercice ne couvriront pas ces charges, l’État versera le montant de l’insuffisance à la compagnie à titre de garantie d’intérêt. L’expiration de cette garantie est fixée au 31 décembre 1934, terme déjà établi pour les lignes nouvellement concédées à l’Est par la convention de 1875, étendu désormais à l’ensemble du réseau.

Jusqu’à l’achèvement des lignes concédées par la convention, ces lignes et celles concédées en 1875 donneront lieu à l’ouverture d’un compte provisoire dit d’exploitation partielle. Si ce compte se solde par une insuffisance, celle-ci sera inscrite au premier établissement, c’est-à-dire que les dépenses générales de l’année ne seront pas augmentées de cette somme, mais que le capital de la compagnie sera accru d’autant par l’émission d’obligations qui serviront à procurer à la compagnie l’équivalent du déficit.

Au de la d’un revenu net de 29 millions et demi, deux tiers des bénéfices appartiendront à l’État.

Si le gouvernement exerce le droit de rachat qui lui est réservé par le cahier des charges, la compagnie pourra demander que toute ligne dont la mise en exploitation remonterait à moins de quinze ans soit évaluée, non d’après son produit net, mais d’après le prix réel de premier établissement. Les travaux complémentaires remontant à moins de quinze ans seraient également remboursés à la compagnie sous déduction d’un quinzième par année écoulée depuis qu’ils ont été effectués. Enfin l’annuité de rachat que le gouvernement devrait servir à la compagnie jusqu’à la fin de la concession ne sera en aucun cas inférieure à la somme nécessaire pour acquitter les charges des emprunts et le dividende garanti.

La convention du Midi est conçue dans des termes analogues,

  1. Toutes les sommes avancées par l’État à titre de garantie d’intérêt portent à son profit intérêt simple au taux de 4 p. 100 l’an.