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conseils municipaux ne doivent y intervenir. C’est une affaire entre propriétaires. La loi de 1790 n’avait pas pu prévoir l’action très politique des conseils municipaux et la diminution d’impartialité qui en est la conséquence.

Le revenu moyen, base de la répartition individuelle, doit, conformément à l’article 3 du titre Ier de la loi de 1790, se calculer toujours sur un certain nombre d’années, car il est impossible de considérer comme pouvant être régulier le produit annuel de la terre. L’apologue des vaches grasses et des vaches maigres est aussi vieux que l’agriculture. Mais il faut que le cadastre puisse être renouvelé aussi aisément que possible, à cause du changement de culture qui se produit nécessairement avec le temps dans les parcelles cotisées. Pour y arriver, il est nécessaire de le décentraliser, de le rendre facile à corriger et aussi peu coûteux que possible à refaire. Il faut autoriser les communes à réviser les évaluations, sans les obliger, quand cela n’est pas nécessaire, à recommencer les opérations géodésiques. Il faut aussi se demander si, conformément à l’adresse aux Français du 16 juin 1791, il n’y aurait pas lieu de rendre aux propriétaires dans les périodes de révision le droit d’obtenir une modération d’imposition si leur cote dépasse une certaine proportion de leur revenu. Il n’est pas question, bien entendu, de donner à des remises de ce genre un caractère qui soit en contradiction avec la loi fondamentale de la fixité de l’impôt. Ce ne pourrait être qu’un mode de discussion et de défense du droit des propriétaires au cours même de la révision des évaluations cadastrales, et une précaution contre les exagérations d’une mauvaise répartition départementale. C’était bien d’ailleurs dans ce même esprit que l’article 3 de la loi du 17 mars 1791 donnait aux propriétaires le droit de réclamer une réduction au cas où ils auraient été cotisés à une somme plus forte que le cinquième ou le sixième de leur revenu net foncier, car la décharge était alors portée au fond de non-valeur et ne se traduisait pas par un accroissement de la cote des voisins.

Le cadastre qui n’existait que dans peu de provinces devait amener une répartition proportionnelle et consacrer un même rapport entre la cote en principal et le revenu foncier ; mais le cadastre promis ne devait être entrepris que beaucoup plus tard, et dans l’intervalle les décharges pour excès d’imposition constituaient un moyen de réparer, au cours de l’établissement de l’impôt nouveau, les erreurs d’une statistique faite de très haut, quoique très savamment raisonnée. Malheureusement la période révolutionnaire devait laisser les choses en souffrance pendant un