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comment elle a conçu, à sa manière, qui est généralement la meilleure, les lois naturelles économiques et comment elle s’y est conformée.

Ce que nous apercevons du premier coup d’œil, c’est que ce sont les néo-physiocrates qui la dirigent dans ses délibérations d’ordre économique et financier. C’est là un fait capital sur lequel nous ne saurions trop insister. L’histoire et la doctrine conservent, comme conséquence de cette direction des néo-physiocrates, une très grande unité. C’est cette unité qui fait aujourd’hui notre force et qui nous permet de lutter avec la certitude du succès contre nos adversaires.


Le 24 août 1789, l’Assemblée constituante a fait sa première déclaration de principes en matière d’impôts. Elle a décrété, ce jour-là, l’art. 13 de la Déclaration des droits de l’homme :

« Art. 13. — Pour l’entretien de la force publique et pour les dépenses d’administration, une contribution commune est indispensable. Elle doit être également répartie entre tous les citoyens en raison de leurs facultés. »

Et le 7 octobre suivant, Pétion lui-même faisait adopter l’art. 5 de la Constitution où il était dit que : « Toutes les contributions et charges publiques de quelque nature qu’elles soient seront supportées proportionnellement par tous les propriétaires à raison de leurs biens et facultés. »

Enfin cet article, devenu le paragraphe 2 du titre Ier de la Constitution de 1791, a été définitivement rédigé comme il suit : « 2° que toutes les contributions seront réparties entre tous les citoyens, également, en proportion de leurs facultés. »

Universalité et égalité proportionnelle des impôts : tels sont les deux grands principes financiers de l’Assemblée nationale constituante. Il n’est question ni d’exemption par catégorie de citoyens ni de tarif progressif.

Ce sont les bases de la contribution foncière et de la contribution mobilière. La contribution mobilière est un impôt qui doit atteindre tous les citoyens, et il n’y a d’exception que pour les individus hors d’état de payer une contribution de trois journées de travail. La journée de travail servant d’étalon est celle dont la valeur est la plus faible qu’on puisse imaginer, « celle que gagne communément l’homme de peine, le journalier employé aux travaux communs de la terre, et dont le taux est fixé par chaque municipalité d’après l’arrêté de son département. » Pour Paris elle avait été évaluée à 20 sous. Les exemptés à raison du faible taux de leur journée sont considérés comme des indigens,