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constitué qu’une retraite inférieure à 60 francs; la bonification accordée par l’Etat sera de près de 80 francs. La charge, limitée à 1 500 000 francs pour 1895 , s’accroîtra ensuite chaque année, de 400 000 francs d’abord, bien plus rapidement plus tard.

A l’insuffisance de 85 millions M. Burdeau oppose des ressources nouvelles pour 35 millions et une ingénieuse combinaison d’emprunt dissimulé pour le surplus.

Les 35 millions de ressources nouvelles proviennent, jusqu’à concurrence de 21 millions, de mesures diverses propres à prévenir la fraude et à assurer dans de meilleures conditions la rentrée des taxes existantes. Les 14 millions restans sont le produit de la grande réforme fiscale qui fait l’originalité du projet de budget de 1895.

La réforme embrasse toutes les contributions directes, sauf les patentes. Elle supprime la taxe personnelle, la taxe mobilière et l’impôt des portes et fenêtres, et propose, comme taxe de remplacement, une contribution d’habitation composée d’une taxe sur les loyers et d’une autre sur les domestiques. En outre, le taux de l’impôt sur les propriétés bâties est élevé de 3,20 à 4 p. 100. Cette contribution d’habitation est un essai d’impôt sur l’ensemble présumé des revenus des contribuables. C’est ainsi que la présente le ministre des finances dans son exposé des motifs. On réserve d’ordinaire, dit-il, le nom d’impôt sur le revenue une contribution ayant pour base soit une déclaration du redevable, soit une enquête sur les biens de chacun. Le projet écarte toute disposition de ce genre comme pouvant constituer soit une duperie pour le Trésor, soit un système vexatoire à l’égard des particuliers. Il détermine la charge devant incomber à chaque citoyen, d’après deux indices aisés à constater : la valeur locative de son habitation et le fait qu’il emploie ou non des domestiques attachés à sa personne.

La taxe sur les loyers est un impôt de répartition ; le taux en varie de 4,95 p. 100 à Paris à 6,60 dans les petites communes, le législateur supposant, avec raison, que le loyer représente une dépense d’autant plus lourde, par rapport au revenu du contribuable, que celui-ci habite une localité où la population est plus dense. La préoccupation démocratique apparaît d’ailleurs dans les dégrèvemens accordés aux loyers les plus modestes et aux familles chargées d’enfans dont le loyer imposable ne dépassera pas un chiffre déterminé.

La taxe sur les domestiques, complémentaire de la précédente, est un impôt de quotité qui a une base certaine dans la taxe sur les loyers. Elle consiste en effet dans une majoration de 40 p. 100