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Dans les dernières années, on a beaucoup agité la question de savoir ce qui était pire, la prostitution casernée ou la prostitution libre, et si la réglementation en était utile. Les maisons publiques, qui survivent encore à Hambourg, à Leipzig, à Mayence, ont été fermées à Berlin le 31 décembre 1856. Leur rétablissement exigerait une modification dans le code pénal et il est permis de se demander, si l’on atteindrait ainsi le but de rendre le contrôle plus sévère, en internant et en localisant la prostitution, qu’on se plaint de voir répandue et disséminée sur toute la ville. Il n’existe pas de moyen légal d’enfermer, contre leur gré, les filles dans les maisons de tolérance, et, de plein gré, le nombre de celles qui consentiraient à sacrifier leur liberté, sans changer leur genre de vie, ne serait pas considérable.

La réglementation, qui est combattue par la fédération britannique et continentale, a son point de départ dans différens articles du code pénal allemand, soumettant à un contrôle les personnes qui se livrent habituellement à la prostitution. Les adversaires de la réglementation affirment qu’il est au-dessous de la dignité de l’État de paraître pactiser avec le vice, que le contrôle, en infligeant une sorte d’empreinte officielle, tue le dernier reste de pudeur chez les filles, et que la santé publique n’y gagne pas grand’chose.

La police de Berlin, tout en reconnaissant la valeur de ces considérations morales, est d’avis que l’État ne saurait laisser la liberté complète à la prostitution, que d’ailleurs la réglementation a d’assez bons côtés et qu’il ne faudrait pas y renoncer avant d’avoir trouvé un autre remède ; elle croit également à l’efficacité du contrôle médical. Si donc le contrôle et la visite obligatoire peuvent être considérés comme offrant des avantages, les conséquences graves qui en découlent doivent rendre très circonspect sur l’application.

L’inscription sur les registres de la police n’est faite, — à moins que la fille arrêtée ne déclare sa volonté de continuer son métier, — qu’après plusieurs avertissemens ; elle n’a donc pas lieu d’office, et la fille peut y échapper en consentant à se laisser conduire dans une des institutions qui s’occupent du relèvement moral. Il est triste de constater que, de 1880 à 1890, deux fois seulement on s’est trouvé en présence de femmes disposées à entrer dans ces asiles. Il est très regrettable que ces malheureuses aient une aversion presque insurmontable contre des établissemens philanthropiques, aversion fondée sur la discipline trop sévère et le travail excessif. Pour les mineures, l’inscription n’a lieu que si la sommation adressée aux parens ou aux tuteurs, de placer la personne dans une famille respectable, est restée sans réponse. On a dû renoncer au désir de ne pas inscrire de filles au-dessous de seize ans, parce