Page:Revue des Deux Mondes - 1892 - tome 112.djvu/815

Le texte de cette page a été corrigé et est conforme au fac-similé.

peu la liberté rentra. De là un profond changement dans la situation des orateurs du conseil qui venaient au corps législatif soutenir les projets de loi. Ils avaient à compter avec l’esprit parlementaire, si invétéré qu’il reperçait de toutes parts dans cette chambre issue des candidatures officielles. Il ne s’agissait plus d’exposer, j’allais dire, de notifier les volontés du maître devant un auditoire silencieux et soumis. Il fallait lutter ; il fallait combattre corps à corps une opposition de jour en jour plus audacieuse et plus forte. Aussi bien, à mesure que le régime impérial vieillissait, la prépondérance du conseil allait-elle diminuant ; il perdait graduellement ce que la chambre regagnait. À la fin du règne, ses ressorts affaiblis ployaient et craquaient sous la formidable poussée libérale, lorsque le sénatus-consulte du 8 septembre 1869, consacrant les revendications triomphantes, restitua aux députés leur droit d’initiative dans la présentation des lois, et réduisit à de simples avis, dépourvus de sanction pratique, l’intervention désormais impuissante du conseil en matière d’amendemens.

Si sa part fut très grande, en somme, dans l’œuvre législative de son temps, son rôle ne fut pas moindre au point de vue juridictionnel. Je dirais même que ce fut son beau rôle.

Le décret du 25 janvier 1852 remaniait en des points essentiels l’organisation du contentieux. Il abolissait deux réformes excellentes que le législateur républicain avait instituées : il supprimait le tribunal des conflits, en rendant au conseil le soin de les régler, et revenait à la tradition de la justice retenue : les décisions contentieuses devaient être comme autrefois soumises à l’approbation du souverain. Ce retour au passé était, au demeurant, logique sous un régime jaloux de rétablir dans sa plénitude la prérogative régalienne. Mais en même temps une innovation qu’il importe de faire connaître était introduite dans le fonctionnement de la juridiction.

Les auteurs du décret avaient eu à choisir entre deux solutions extrêmes. L’une ne laissait à la section du contentieux que la préparation des affaires, qui toutes étaient portées devant l’assemblée générale du conseil d’État. C’était le mode de procéder que l’on avait suivi jusqu’en 1849. L’autre solution, au contraire, retirait à l’assemblée générale la compétence juridictionnelle qu’elle déléguait entière à la section. C’était la simplification proposée par M. Vivien, sous la monarchie de juillet, et réalisée par la seconde république. On sait à quelles graves objections l’une et l’autre procédure avaient tour à tour donné lieu. De ces deux systèmes opposés, le législateur de 1852 dégagea une formule mixte, qui les conciliait en les combinant. Il n’excluait aucune des deux méthodes ; il les maintenait concurremment et partageait le pouvoir de juger