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I

C’est l’illusion des esprits qui ne vivent que dans le présent de tenir pour nouveautés des traditions dont ils n’aperçoivent pas l’origine. Combien, parmi les théoriciens qui refont une nation en quelques traits de plume, ont décidé qu’il fallait abolir la juridiction administrative et son suprême organe, le conseil d’État, n’ayant vu là qu’une création accidentelle, artificielle, née, au début du siècle, d’un caprice du premier consul ! Et la vérité est qu’il y a toujours eu un conseil d’État ; la vérité est que le principe d’une juridiction administrative, distincte de la juridiction civile, a pris naissance avec notre droit national ; la vérité est que, à aucune époque de notre histoire, les magistrats chargés d’appliquer les lois civiles et criminelles n’ont été admis à statuer en matière d’administration. Aussi loin que vous remontez dans l’étude de nos institutions, vous retrouvez cette distinction fondamentale des deux justices, l’une qui connaît des différends privés, l’autre qui prononce sur les contestations où l’administration est en cause. Il n’y a là ni entité d’école, ni fiction juridique, ni théorie de gouvernement. Ce dualisme dérive de la nature des choses.

Et en effet, si l’on décompose en ses élémens primitifs le pouvoir de gouverner, on constate qu’il a pour attributs essentiels, j’allais dire nécessaires, deux autres pouvoirs, celui de légiférer et celui de juger. Dans les sociétés naissantes, ces trois pouvoirs connexes n’en font qu’un. C’est seulement lorsque la civilisation complique les relations sociales que le souverain se décharge sur des magistrats spéciaux du soin de régler la multitude des litiges qui se produisent entre ses sujets. Mais c’est toujours à lui, par une direction naturelle, que vont les réclamations dont ses décisions ou dont les actes de ses fonctionnaires sont l’objet ; et naturellement aussi il se réserve l’examen de cette catégorie d’affaires qui touchent aux hommes et aux choses de son gouvernement. Il tient à les examiner lui-même, ou au moins à les faire examiner par ceux de son entourage qui ont sa confiance et sont initiés aux secrets de son administration. Voilà le processus normal en tout pays et en tout temps. La royauté, en France, n’a point échappé à cette loi. Dès le moyen âge apparaît cette préoccupation constante du prince et de ses légistes, jaloux de maintenir la séparation entre les affaires d’ordre public et les conflits d’intérêt privé, en soumettant les unes et les autres à des juridictions différentes. Partout où le roi de France, dégagé des entraves féodales, exerçait son action directe, il considérait l’exécution de ses ordres et les