Page:Revue des Deux Mondes - 1892 - tome 111.djvu/489

Le texte de cette page a été corrigé et est conforme au fac-similé.

supplémens qui aident l’instituteur à vivre et qu’il touche pour remplir des offices accessoires, en qualité de greffier de la mairie, de préposé à l’horloge, de sacristain, sonneur des cloches, et chantre à l’église[1]. — En même temps et par surcroît, autorisation du recteur : car la petite école, aussi bien que les moyennes ou les grandes, est incluse dans l’Université[2] ; le nouveau maître devient membre du corps enseignant, il s’y lie et attache par serment, il en contracte des obligations et sujétions, il tombe sous la juridiction spéciale des autorités universitaires, il est inspecté, dirigé et régenté par elles, dans sa classe et hors de sa classe. — Dernière surveillance encore plus pénétrante et plus active, qui, de près, incessamment et sur place, plane, par ordre et spontanément, sur toutes les petites écoles, je veux dire la surveillance ecclésiastique. Une circulaire du Grand-Maître, M. de Fontanes[3], prie les évêques de se faire envoyer « par MM. Les curés de leur diocèse des notes détaillées sur les maîtres d’école de leurs paroisses ; » lorsque ces notes seront réunies, dit-il, les faire adresser avec vos propres observations, je confirmerai l’instituteur qui aura mérité votre suffrage, et il recevra le diplôme qui doit l’autoriser à continuer ses fonctions ; celui qui ne m’offrira pas les mêmes sûretés ne recevra point de diplôme, et j’aurai soin de le remplacer aussitôt par l’homme que vous aurez jugé le plus capable[4]. »

  1. Maggiolo, les Écoles en Lorraine avant et après 1789, 3e partie, p. 22 et suivantes. (Détails sur la fondation ou le rétablissement des écoles primaires dans quatre départemens à partir de 1802.) Parfois le maître est celui qui enseignait avant 1789, et son traitement est le même qu’alors ; j’estime que, dans un village de moyenne grandeur, il peut se faire en tout 500 ou 600 francs par an ; sa condition ne s’améliore que très peu, lentement, et reste chétive, fort humble jusqu’à la loi de 1833. — Point d’écoles normales pour former les instituteurs primaires, sauf une établie à Strasbourg en 1811 par le préfet, et la promesse d’une autre, après le retour de l’Ile d’Elbe, le 27 avril 1815 ; par suite, le personnel enseignant est de médiocre qualité, ramassé ça et là, au hasard. — Mais, comme les petites écoles satisfont un besoin senti, elles se multiplient ; en 1815, il y en a plus de 22,000, à peu près autant qu’en 1789 ; dans les quatre départemens étudiés par M. Maggiolo, on en compte presque autant que de communes. — Néanmoins, ailleurs, « dans certains départemens, il n’est pas rare de trouver vingt ou trente communes d’un même arrondissement, au milieu desquelles il n’y a qu’un seul maître d’école… Celui qui sait lire et écrire est consulté par ses voisins comme un docteur. » — (Ambroise Rendu, par E. Rendu, p. 107, Rapport de 1817.)
  2. Décret du 1er mai 1802, articles 2, 4,5. — Décret du 17 mars 1808, articles 5, 8,117.
  3. E. Rendu, ibid., p. 39 et 41.
  4. Id., ibid., 41. (Réponses approbatives des évêques, lettre de l’archevêque de Bordeaux, 29 mai 1808.) « Il n’y a que trop d’écoles dont les instituteurs ne donnent ni leçons, ni exemples de catholicisme, ni même de christianisme. Il serait à désirer que ces malheureux fussent écartés de l’enseignement. »