du traitement, la réforme ou retraite anticipée, la radiation du tableau de l’Université, » et, dans ce dernier cas, « l’incapacité d’obtenir aucun autre emploi dans aucune autre administration publique. » « Tout membre de l’Université[1] qui manquera à la subordination établie par les statuts et règlemens, et au respect dû aux supérieurs, sera réprimandé, censuré ou suspendu de ses fonctions, selon la gravité des cas. » En aucun cas, il ne peut s’en aller de lui-même, se démettre à sa volonté, rentrer incontinent dans la vie privée ; il est tenu d’obtenir au préalable la permission du Grand-Maître, et, si celui-ci ne l’accorde pas, de renouveler sa demande à trois reprises, de deux mois en deux mois, avec les formes, l’échelonnement et l’insistance d’une longue procédure ; faute de quoi, il est, non-seulement rayé du tableau, mais encore « condamné à une détention proportionnée à la gravité des circonstances » et qui pourra atteindre un an.
Un régime qui aboutit à la prison n’est pas attrayant, et ne s’établit qu’à travers beaucoup de résistances. « Il a fallu, dit le conseil supérieur[2], prendre les instituteurs tels qu’on les a trouvés, différens à l’infini en méthodes, en principes, en sentimens, habitués à une liberté presque sans bornes, ou du moins à ne se régler que sur les caprices des parens, répugnant presque tous au régime qu’on voulait leur prescrire. » D’ailleurs, par cette intervention de l’État, « les autorités locales se voyaient arracher une de leurs belles prérogatives. » En somme, « les maîtres ont répugné aux nouveaux devoirs qu’on a voulu leur imposer ; les administrateurs et les évêques ont crié contre les nominations qui n’ont pas été faites d’après leur avis ; les pères de famille se sont plaints des nouvelles taxes qu’ils ont eu à payer. On en est venu à dire que l’Université n’est connue que par ses impôts » et par ses contraintes ; encore en 1811, la plupart de ses maîtres sont insuffisans ou indociles et d’un mauvais esprit. — Raison de plus pour resserrer le lien qui les attache au corps. « La subordination absolue de tous les individus de l’Université est son premier besoin ; point d’Université sans discipline et sans obéissance. Cette obéissance doit être prompte, et, dans les cas graves où le recours
- ↑ Décret du 15 novembre 1811, articles 66 et 69.
- ↑ Procès-verbaux et papiers du conseil supérieur de l’Université (manuscrits). — (Deux mémoires soumis à l’Empereur, 1er février 1811, sur les moyens de fortifier la discipline et l’esprit de corps dans l’Université.) — Le mémoire demande que les décisions de l’autorité universitaire soient exécutoires sur le simple exequatur des tribunaux ; il importe d’amoindrir l’intervention des tribunaux et des préfets, de couper court aux appels et aux plaidoiries ; l’Université doit avoir pleins pouvoirs et juridiction complète dans son domaine, percevoir les taxes de ses contribuables, réprimer les contraventions de ses justiciables.