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le principe monastique et militaire de l’obéissance ; celui-ci, aux yeux de Napoléon, est fondamental et la base des autres : sitôt qu’il est posé, un véritable corps est formé ; des membres sont conduits par une tête ; le commandement devient efficace. « Il y aura, dit Napoléon[1], un corps enseignant, si tous les proviseurs, censeurs et professeurs ont un ou plusieurs chefs, comme les jésuites avaient leur général et leur provincial, » comme les soldats d’un régiment ont leur colonel et leur capitaine. Le lien indispensable est trouvé ; de cette façon, les individus tiennent ensemble ; car ils sont tenus par des autorités, sous une règle. Comme un volontaire qui entre au régiment, comme un religieux qui entre au couvent, les membres de l’Université en accepteront d’avance le régime total, présent et futur, ensemble et détails, et ils s’y soumettront par serment. « Ils s’engageront[2] à l’exacte observation des statuts et règlemens de l’Université. Ils promettront obéissance au Grand-Maître dans tout ce qu’il leur commandera pour le service de l’empereur et pour le bien de l’enseignement. Ils s’engageront à ne quitter le corps enseignant et leurs fonctions qu’après en avoir obtenu l’agrément du Grand-Maître. Ils ne pourront accepter aucune fonction publique ou particulière et salariée, sans la permission authentique du Grand-Maître. Ils sont tenus d’avertir le Grand-Maître et ses officiers de tout ce qui viendrait à leur connaissance de contraire à la doctrine et aux principes du corps enseignant dans les établissemens d’instruction publique. » Et quantité d’autres obligations, indéfinies ou précises[3], dont la sanction n’est pas seulement morale, mais encore légale, toutes aliénations notables et durables de la personne, qui souffre plus ou moins profondément de les avoir consenties et dont la résignation forcée doit être entretenue par la crainte du châtiment. « On aura soin[4] d’établir partout une discipline sévère : les professeurs eux-mêmes seront soumis dans certains cas à la peine des arrêts ; ils n’en souffriront pas plus dans leur considération que les colonels contre lesquels cette peine est prononcée. » Elle est la moindre de toutes ; il y en aura d’autres, de plus en plus graves[5], « la réprimande en présence d’un conseil académique, la censure en présence du conseil de l’Université, la mutation pour un emploi inférieur, la suspension avec ou sans privation totale ou partielle

  1. Pelet de la Lozère, ibid.
  2. Décret du 20 mars 1808, articles 40 à 46.
  3. Par exemple, arrêté du 31 mars 1812 sur les congés. — (Cf. le règlement du 8 avril 1810 pour l’École de la maternité, titres IX, X et XI.) Dans ce cas restreint et spécial, on voit très bien ce que Napoléon entendait par a la police » d’une École.
  4. Pelet de la Lozère, ibid.
  5. Décret du 17 mars 1808, articles 47 et 48.