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la commission de surveillance fut rétablie. Aujourd’hui, conformément à la loi de 1876, elle se compose de dix membres : deux sénateurs, élus par le sénat; deux députés, élus par la chambre; deux membres du conseil d’état, désignés par le conseil d’état: un président de la cour des comptes, désigné par la cour ; le gouverneur de la Banque de France ou l’un des sous-gouverneurs désigné par le conseil de la Banque, le président ou l’un des membres de la chambre de commerce de Paris, choisi par cette chambre; enfin, le directeur du mouvement général des fonds au ministère des finances. Les nominations sont laites pour trois ans et les membres sortans sont rééligibles.

Le directeur-général prend l’initiative des améliorations que les services lui semblent comporter, mais doit soumettre ses vues à la commission de surveillance. Il ordonne les opérations et règle les diverses parties du service, prépare le budget des dépenses administratives qui doit être approuvé par le chef de l’état. Il préside le conseil d’administration institué en 1847 et qui se compose, avec le directeur-général, des deux sous-directeurs, des chefs de division et du caissier-général. Il nomme et révoque les employés de tout grade, autres que les sous-directeurs et le caissier-général. Ceux-ci sont nommés par le chef de l’état sur la présentation du ministre des finances. Le caissier-général est directement responsable de sa gestion envers la cour des comptes.

La commission de surveillance ne se contente pas de contrôler les opérations de la Caisse, elle se prononce sur la direction à donner à la marche de l’institution et doit s’inquiéter particulièrement du mode d’emploi des fonds. Dans le procès-verbal de la séance du 29 mai 1847, on lit le curieux passage suivant : « Le directeur-général est invité par la commission de surveillance à conserver dans ses relations officielles avec le ministre des finances l’indépendance de situation qui lui a été attribuée par la loi du 28 avril 1816 et à ne pas accepter, par les formes de sa correspondance à Paris, ou dans les départemens, un rôle subordonné qui pourrait altérer la position légale et la confiance publique qu’il importe de conserver intactes à l’institution dont il dirige le service. »

Dans cette même année 1847, le 15 juillet, le ministre des finances dit à la chambre des députés : « La Caisse des dépôts a été instituée, — Ç’a été la prétention et le but du législateur, — dans un état de presque complète indépendance. » Le 15 juin 1881, le ministre des finances fut encore plus affirmatif : « La Caisse des dépôts et consignations est une institution absolument indépendante de l’état. Et il faut qu’il en soit ainsi, il faut qu’elle gère ses fonds comme