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LA PROPRIÉTÉ
LITTÉRAIRE ET ARTISTIQUE
EN FRANCE ET AUX ÉTATS-UNIS


I.

« Il me semble, disait un homme d’esprit, que je suis propriétaire du livre que j’ai fait au moins autant que je puis l’être de la maison que je n’ai pas bâtie. » Le droit de l’auteur sur son œuvre lui apparaissait, non comme une concession de la loi, mais comme une des formes de la propriété que la loi peut et doit garantir. Il n’en va pas précisément ainsi, et la question n’est pas si simple. Ce droit est-il absolu ou limité ? Dans ce cas, jusqu’où s’étend-il et comment le garantir ? Autant de questions distinctes, autant de difficultés.

Elles doivent être grandes, car la solution s’en fait longtemps attendre. Depuis 1878, date à laquelle fut fondée l’Association littéraire et artistique internationale, jusqu’à ce jour, il n’a pas été tenu, à l’effet de déterminer la nature de ce droit et les garanties qu’il comporte, moins de douze congrès, dont M. Jules Lermina nous retrace[1] les intéressans débats, résumant en quelques pages claires et précises les concessions successivement arrachées par les avocats de la propriété littéraire. Depuis 1852, il n’y a pas eu moins de treize négociations diplomatiques, — nous parlons de celles qui ont abouti, — entre la France et les puissances étrangères pour

  1. Association littéraire et artistique, son histoire, ses travaux, 1 vol. in-8o  ; Chacornac.