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conférences, nommés à temps par le ministre, soit parmi les agrégés, soit parmi les docteurs. Administrativement, professeurs titulaires chargés de cours, maîtres de conférences et agrégés forment deux groupes dans un même corps. L’un est l’assemblée de la faculté : elle comprend tous ceux qui, sous un titre ou sous un autre, prennent part à l’enseignement. L’autre est le conseil de la faculté : il se compose exclusivement des professeurs titulaires et des professeurs adjoints. L’assemblée, c’est la faculté enseignante, la faculté savante ; le conseil, c’est l’établissement public, la personne morale ; aussi ne comprend-il que les élémens fixes et permanens de la faculté. Assemblée et conseil ont des attributions différentes. A l’assemblée, tout ce qui regarde l’enseignement et la science ; au conseil, tout ce qui se rapporte aux intérêts matériels et moraux du corps constitué. L’assemblée délibère sur toutes les questions d’enseignement, sur celles qui lui sont renvoyées par le ministre, et sur celles dont elle se saisit elle-même, sur l’initiative de ses membres. Chaque année, elle arrête les programmes des cours et distribue les enseignemens. Les attributions du conseil sont plus complexes. Il délibère sur l’acceptation des dons et legs, sur l’emploi des revenus et subventions, sur le budget ordinaire de la faculté, sur les comptes administratifs du doyen, sur le maintien, la suppression ou la transformation des chaires vacantes ; il présente aux chaires dont la vacance a été déclarée ; il fait les règlemens destinés à assurer l’assiduité des étudians ; il règle les conditions des concours entre les étudians de la faculté ; enfin, il statue sur les affaires de scolarité. — Assemblée et conseil font leurs règlemens intérieurs et se réunissent soit sur la convocation du doyen, soit sur la demande du tiers de leurs membres. Tout membre de l’assemblée ou du conseil a le droit d’émettre des vœux sur les questions qui se rattachent à l’ordre d’enseignement auquel appartient la faculté.

Le chef de la faculté est le doyen. Ses attributions sont multiples et dérivent les unes de ce qu’il y a de personnel dans la constitution des facultés, les autres de leur rapport nécessaire à l’État. C’est comme représentant légal de la faculté même, que le doyen préside l’assemblée et le conseil et exécute leurs délibérations, quand elles n’ont rien de contraire aux lois et règlemens ; c’est encore à ce titre, qu’il accepte les dons et legs, exerce les actions en justice et administre les biens de la faculté. Mais c’est comme représentant de l’État qu’il engage les dépenses payées par l’Etat, qu’il règle le service des examens, assure l’exercice régulier des cours et conférences et veille à l’observation des lois et règlemens. Aussi tient-il ses pouvoirs à la fois de la faculté et