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Lille : rente de 20,000 francs faite par la ville aux facultés « pour être employée par leur conseil général, au mieux des intérêts de l’enseignement supérieur. »

En faisant de ces libéralités aux facultés, les pouvoirs locaux servent bien les intérêts généraux de la science, en même temps que les intérêts plus spéciaux dont ils ont particulièrement la charge, et, en aucun cas, à aucun degré, ils n’empiètent sur les attributions des facultés. Celles-ci ont la capacité de recevoir ; mais elles restent maîtresses de refuser ou d’accepter ; de plus, quand il s’agit d’enseignemens nouveaux, elles ont besoin, pour accepter, de l’autorisation du ministre, et les maîtres chargés de ces enseignemens sont nommés par le ministre, dans les mêmes formes et sous les mêmes conditions que les autres.

Dans le même ordre d’idées, une mesure toute récente, inscrite dans la dernière loi de finances, peut être, pour les facultés, grosse de conséquences heureuses. Jusqu’ici, toutes les dépenses, celles du matériel comme celles du personnel, étaient payées directement par le trésor. Un budget qui les comprenait toutes leur était ouvert chaque année, et la règle inflexible de l’exercice pesait également sur les unes et les autres. C’était un encouragement à l’emploi hâtif, souvent mauvais, des crédits. Désormais, il sera fait distinction entre le budget du personnel et celui du matériel. Les traitemens continueront d’être payés directement par le trésor ; mais les facultés recevront sous forme de subvention les sommes mises par l’Etat à leur disposition pour toutes les dépenses du matériel. Si, l’exercice expiré, elles ne les ont pas épuisées, la différence restera leur propriété, et viendra augmenter leur patrimoine. Ainsi encouragées à l’esprit d’ordre et d’économie, sachant que ce qu’elles dépensent, c’est leur bien, nul doute qu’elles ne deviennent promptement bonnes ménagères de leurs deniers, et que par leurs vertus elles n’augmentent leurs ressources et leurs moyens d’action.

Les franchises de la personnalité civile ne sont pas les seules qu’aient assurées aux facultés les décrets de 1885. Ils leur ont donné aussi toute la somme de libertés scientifiques et de franchises administratives qui parut alors compatible avec l’état de leurs mœurs et leur caractère d’établissemens d’État. Scolairement et scientifiquement, une faculté est un ensemble de maîtres voués en commun à l’enseignement et à la culture de toutes les parties d’un groupe déterminé de sciences. Tous ces maîtres ne sont pas nécessairement du même titre. Il y a les vétérans et les recrues, les professeurs titulaires nommés à vie, sur la présentation même des facultés, et les chargés de cours et les maîtres de