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fissent à frais communs, sous une direction unique ; le terrain se trouverait ainsi parfaitement préparé pour le groupement volontaire de tous les intéressés en société ou en syndicat, le moment venu de consentir la concession définitive. On conçoit qu’il nous est impossible d’entrer ici dans les détails du fonctionnement du système ; il nous suffit d’avoir montré le peu qu’il faudrait pour rétablir dans notre code minier la cohésion et la logique. Et, quant aux résultats, puisque est aujourd’hui de mode de chercher des inspirations chez les nations voisines, nous pouvons ajouter qu’en face du principe de « la mine à l’inventeur, » de provenance prussienne, le droit d’accession de la mine à la surface est le fondement de la législation anglaise, qu’il est admis en Saxe pour les gîtes de houille, en Belgique et dans le Luxembourg pour les minerais de fer, — si bien qu’en accordant au propriétaire du sol un simple droit de préférence, la loi française resterait encore en deçà des dispositions libérales adoptées avec succès dans un certain nombre de pays étrangers.


VIII

C’est dans ce sens seulement, croyons-nous, qu’on pourra songer à réviser, à compléter pour mieux dire, — notre législation spéciale, si l’on veut la maintenir en harmonie avec les principes du droit civil et conserver à la ruine son caractère immobilier et perpétuel. Confondue avec la propriété du sol, elle participe de sa nature ; même démembrée de la surface, elle garde la trace indélébile de son origine territoriale ; mais si l’on prétend lui faire rompre ses attaches avec le fonds, la combinaison féconde de la loi du 21 avrill’810 va s’écrouler du coup. Dans les pays de droit régalien, l’État à qui la loi réserve les gîtes ; métallifères ne peut-on céder que ce qu’il possède lui-même, c’est-à-dire du fer et de la houille, et non pas les couches du sol qui les contiennent, puisque le sol dépend de la surface. Le titre du concessionnaire ne porte donc que sur les substances concédées, choses, de leur nature, mobilières et périssables, et son droit s’évanouit sitôt que la mine est épuisée. Le projet qui supprime la redevance tréfoncière, — dernier et fragile lien du « dessus et du dessous, » — n’a pas reculé devant cette conséquence. Il définit la propriété de la mine : « le droit d’exploiter jusqu’à leur épuisement tous les gîtes naturels des substances dénommées au titre d’institution, » — rien n’étant plus contraire à la nature des choses, dit l’exposé des motifs, « que